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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 12 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00953
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVN
[19]
C/
M. [F] [I]
[Adresse 16]
[20]
[13]
CA CONSUMER FINANCE
[33]
[26]
[17]
ONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
DEMANDERESSE :
[19]
CHEZ [28]
[Adresse 32]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
né le 12 Juillet 1973 à [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
[Adresse 16]
CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante
[20]
CHEZ [34]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
[13]
CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
— N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVN
[33]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante
[26]
CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante
[17]
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 10 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 7 novembre 2024, M. [F] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [23] (ci-après le [18]) par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 décembre 2024.
Une contestation a été élevée le 12 décembre 2024 par le [18] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 16 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 décembre 2024, qui l’a reçu le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 février 2025, le [24] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 février 2025.
Aux termes de son courrier de recours, le [18] soutient que M. [F] [I] a aggravé volontairement son endettement, et a soulevé sa mauvaise foi pour « abus de crédit ». Elle explique que le débiteur a souscrit dix crédits postérieurement à l’octroi par elle d’un regroupement de crédit. Elle affirme que l’endettement contracté représente une somme totale de 258 441,13 euros remboursable par des mensualités de 1 329,44 euros, si bien que M. [F] [I] savait bien qu’il ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations contractuelles.
A l’audience du 14 mars 2025, le dossier a été renvoyé au 9 mai 2025 à la demande du débiteur.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— par lettre simple du 12 février 2025, la société [20] s’en est remise à la décision du tribunal ;
— par lettre simple du 19 février 2025, la société [14] s’en est remise à la décision du tribunal ;
A l’audience du 9 mai 2025, M. [F] [I] a comparu en personne. Il a indiqué que le regroupement de crédit accordé par le créancier contestant consistait dans le regroupement de trois crédits souscrits antérieurement outre l’octroi d’une trésorerie de 14 000 euros pour la réalisation de travaux à son domicile. Il affirme qu’avec cet argent, il a construit lui-même une salle de sport et rénové son garage. Il explique qu’ensuite, il a contracté de nouveaux crédits car ses charges devenaient trop importantes en comparaison avec ses revenus, afin de rembourser les premiers crédits et garder son patrimoine. Il lui a été demandé de produire en délibéré les justificatifs des dépenses de travaux effectuées pour un montant de 14 000 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, M. [F] [I] a transmis plusieurs attestations d’une psychologue ainsi qu’un compte rendu psychologique de cette dernière.
— N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVN
Par décision du 4 juillet 2025, le magistrat initialement saisi a décidé de la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2025, « compte tenu des cinq classeurs déposés par le débiteur à l’accueil du tribunal et des documents complémentaires transmis par courrier, le débiteur devant produit au tribunal les éléments justificatifs des dépenses liées à ses prêts en effectuant une analyse synthétique des dépenses liées et devant transmettre contradictoirement les éléments annoncés pour soutenir ses arguments aux créanciers ».
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [F] [I] a expliqué que les sommes prêtées par le [18] lui ont permis de financer des travaux et de faire face à des frais de notaires et d’avocats dans le cadre de son divorce. Il a toutefois indiqué qu’il y avait un lien entre les crédits souscrits et l’addiction aux jeux d’argent qu’il a traversée. En outre, il devait venir en aide à sa fille étudiante. Il a confirmé que pour pouvoir souscrire de nouveaux crédits postérieurement au regroupement de crédit, il n’informait pas les banques de l’ensemble de ses crédits en cours. Pour les trois derniers prêts, il a en outre diminué le montant des mensualités à payer dans le cadre de ses déclarations de charges. Il a toutefois indiqué qu’il n’avait pas joué aux jeux d’argent depuis un an et qu’il était suivi régulièrement par un psychologue. Sur sa situation financière, il a précisé qu’il ne touchait plus les primes de nuit car il est en arrêt de travail depuis le 15 avril 2025 jusqu’au 20 novembre 2025.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courriers reçus au greffe le 14 octobre 2025 et le 28 novembre 2025, M. [F] [I] a transmis :
— Le tableau récapitulatif de ses charges annuelles ;
— Son dernier bulletin de paye ;
— Une lettre au juge dans laquelle il rappelle sa situation, explique certaines des pièces apportées aux débats – en particulier des tickets de caisse justificatifs de ses dépenses – par le fait qu’il a apporté de l’aide à sa fille qui a un enfant en bas âge, et ajoute : « exprimer des énormes regrets d’avoir dû adopter certaines stratégies illicites pour différents prêts de trésorerie, il s’agissait d’une notion de survie afin que je puisse aider ma fille financièrement pour ses études et les changements de métiers qu’elle a connu ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, “la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que “[…] la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 5 décembre 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 9 décembre 2024 à le [18]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 12 décembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par le [18].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 262 022,67 euros suivant état détaillé des dettes en date du 17 décembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [F] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 3 845,31 euros réparties comme suit :
— Salaire : 3 845,31 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient de préciser que le salaire mensuel a été évalué sur la base du salaire net imposable cumulé figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle d’octobre 2025), ramené à un montant mensuel, si bien qu’il a été tenu compte de l’évolution des revenus suite à l’arrêt maladie en cours.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 279,17 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [F] [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [F] [I] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 527,72 euros décomposée comme suit :
— Forfait de base : 632 euros
— Forfait habitation : 121 euros
— Forfait chauffage : 123 euros
— Assurances prêts : 50 euros
— Assurance / mutuelle : 143,44 euros
— Impôts : 279 euros
— Mutuelle santé pour son chien : 89,28 euros ;
— Frais de transport : 90 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— Il a été fait application du barème actualisé (2025) ;
— Il a été tenu compte des montants précis pour les mutuelles, figurant dans le tableau de ses charges produit par le débiteur ;
— En revanche, les dépenses courantes (eau, nourriture, abonnement Netflix et téléphone etc.) ont été prises en compte au titre des forfaits.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [F] [I] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 2 317,59 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
L’article L.711-1 dispose que : « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont M. [F] [I] aurait fait preuve, motif du recours.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas nécessairement exclusifs de la bonne foi, en cas de souscription de plusieurs crédits pour faire face à des difficultés persistantes.
De même, les fausses déclarations d’un débiteur sur l’état réel de son endettement ou le niveau de ses revenus s’apprécie au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Enfin, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, il est constant que toute clause contenue dans un crédit de restructuration selon laquelle l’emprunteur s’engage à ne pas souscrire de nouveaux crédits susceptibles d’aggraver son endettement créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont réputées non écrites.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [F] [I] que, postérieurement à l’octroi d’un regroupement de crédit le 13 août 2020 par le [18], il a contracté dix crédits pour un montant total initial de 45 000 euros, ces crédits à la consommation étant contractés pour des sommes comprises entre 1 500 et 12 000 euros, entre 2021 et 2024.
La souscription de ces crédits a nettement aggravé la situation d’endettement du débiteur qui, en dehors du regroupement de crédit accordé par le créancier contestant, devait faire face à un crédit affecté [26] d’un montant initial de 7 000 euros ainsi qu’à un crédit immobilier contracté pour l’achat de son bien en 2018.
Comme l’affirme le créancier contestant, il n’est pas contestable non plus que la souscription de ces nouveaux crédits a porté la mensualité de remboursement de M. [F] [I] à une somme trop importante au regard de ses revenus, ce qui l’a conduit à déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Reste à établir l’élément intentionnel à l’origine des actes ayant causé cet endettement excessif, étant précisé toutefois que cet endettement postérieur à 2021 ne représente qu’un quart de l’endettement global de M. [F] [I].
Ce dernier soutient, aux termes de ses nombreux courriers et à l’audience, en premier lieu, que les dépenses effectuées pendant ces quatre années et financées par les crédits étaient justifiées et ainsi ne traduisent pas la simple volonté de vivre au-dessus de ses moyens.
S’il produit une attestation de Mme [G] [I] selon laquelle entre 2021 et 2025, son père lui est venu en aide pour un montant global de 9 799,78 euros, dont elle détaille les utilisations, force est de constater que les justificatifs produit au titre des travaux réalisés à son domicile ne sauraient convaincre.
En effet, il s’agit de tickets de caisse et de carte bleue édités par diverses enseignes de grande distribution et de bricolage – décoration attestant de dépenses d’un montant total approximatif de 1 711 euros dont la grande majorité datent de l’année 2025 et en particulier de l’été 2025, entre la première audience et la réouverture des débats. Ces éléments ne démontrent nullement la réalisation des travaux financés par le crédit accordé par la [18] en 2020 mais traduisent en revanche la volonté de M. [F] [I] de se conformer aux attentes du juge lui signalant la nécessité de justifier des dépenses réalisées avec les financements accordés.
Par ailleurs, si M. [F] [I] affirme que les sommes empruntées ont également eu pour objectif le paiement des frais de divorce, ce dont il ne produit pas de justificatif, cette seule dépense ne saurait expliquer la dilapidation de l’argent prêté en particulier entre 2020 et son dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement.
En deuxième lieu, M. [F] [I] établit un lien entre la souscription de ces crédits et une addiction au jeu d’argent. Il explique de manière générale le processus de souscription par le phénomène psychologique du déni, encouragé par un travail de nuit, un « effet de groupe » entre collègues, un état de dépression et la nécessité de faire face à ses charges courantes avec l’espoir constant de revenir à meilleure fortune.
En effet, l’examen des pièces du dossier permet de constater que comme M. [F] [I] en a fait état à la deuxième audience, les financements accordés ont en grande partie été utilisés pour financer l’addiction aux jeux d’argent du débiteur.
Ce dernier reconnaît d’ailleurs ses difficultés dans son courrier transmis au tribunal antérieurement à la réouverture des débats dans lequel il évoque son sentiment de honte et justifie ainsi sa bonne foi par ses difficultés personnelles.
Il résulte en outre du tableau produit par le débiteur intitulé « détail des prêts et revolving : analyse des relevés de compte » que ce dernier reconnaît l’utilisation de financement accordés par les banques au soutien de son addiction (ainsi en particulier des prêts accordés en 2023 et 2024).
M. [F] [I] parle de son addiction, dont il déclare être sorti, comme d’un processus maladif perpétré également dans l’espoir de rembourser ses dettes et de parvenir au désintéressement des créanciers.
Il justifie, à la dernière audience, d’un suivi psychologique régulier depuis plusieurs mois par la production d’attestations, ainsi que d’un compte rendu de Mme [J] [H], psychologue clinicienne, qui écrit : « à ce jour, Monsieur semble stabilisé sur le plan comportemental vis-à-vis des jeux d’argent. Il se montre motivé, engagé dans la démarche thérapeutique et soucieux de compréhension de lui-même. Il exprime avec clarté les enjeux affectifs et psychiques qui ont favorisé l’installation de son comportement addictif. Sa capacité à mobiliser des ressources, à initier un changement durable et à s’engager dans un travail d’introspection témoigne d’un potentiel de réhabilitation psychique et sociale notable ».
Compte tenu de ces éléments, l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi n’est pas établi, M. [F] [I] faisant état d’un déni s’étant prolongé sur plusieurs années avec une volonté de régler ses dettes. Il convient de préciser sur ce point que rien ne démontre en outre l’aggravation de l’endettement du débiteur dans la perspective d’un premier dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, le débiteur ayant indiqué à plusieurs reprises aux termes de ses courriers avoir voulu éviter une vente de son bien immobilier, vente qui risque de lui être recommandée dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il y a lieu de préciser que la clause figurant à l’offre de contrat de regroupement de crédit produite par le [18] aux termes de laquelle M. [F] [I] a reconnu avoir été informé du risque d’aggravation de son endettement en cas de souscription de nouveaux crédits ne saurait fonder une décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement, une telle clause étant réputé non écrite.
De même, le fait que M. [F] [I] ait reconnu à l’audience avoir minimisé son endettement antérieur lors de la souscription de nouveaux crédits ne saurait fonder une irrecevabilité, en ce qu’au cas présent, aucun des créanciers concernés n’a comparu en déclarant s’être estimé trompé par les déclarations du débiteur, étant précisé que la loi fait peser sur eux une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de M. [F] [I] n’est pas établie. Sa situation de surendettement relève en effet de négligences, de choix certes particulièrement inopportun pour financer une addiction au jeu d’argent dans l’espoir d’un retour à meilleur fortune, mais pas d’une volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers.
En conséquence, le [18] sera dit mal-fondé en son recours et M. [F] [I] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DIT le [23] recevable et mal-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 5 décembre 2024 par la [22] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE M. [F] [I] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [I] et aux créanciers et par lettre simple à la [22].
La greffière La juge
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