Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ch. 1, 7 mai 2026, n° 22/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° au R.G.N° RG 22/00005 – N° Portalis DBYW-W-B7G-CLRX
N° Minute : 26/07
DEMANDEUR :
[B] [D],
demeurant 4 impasse de la gravette – 46090 ARCAMBAL
Représenté par Maître Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
PARTIES INTERVENANTES :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
près le TRIBUNAL JUDICIAIRE – Boulevard Gambetta – 46000 CAHORS,
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES,
sis 64 bis avenue Aubert – 94682 VINCENNES-CEDEX
COMPOSITION DE LA COMMISSION
lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame SIX Isabelle, vice-présidente
Assesseur magistrat : Madame PINON Ysabeau,
juge placée du tribunal judiciaire de Cahors,
Assesseur non magistrat : Monsieur CAUSSANEL Bernard
Greffière : Madame OSTERTAG Véronique
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites déposées dans le délai prescrit par l’article R50-18 du code de procédure pénale;
DÉBATS : La demande a été évoquée à l’audience du 05 Mars 2026
en Chambre du Conseil.
JUGEMENT : Sur requête, en matière civile et en premier ressort,
A cette audience, Isabelle SIX, présidente a été entendue en son rapport.
Maître Laurent [Z] a plaidé pour le requérant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et ce jour la décision suivante a été rendue.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 25 janvier 2022 reçue le 28/01/2022, [B] [D] a saisi la CIVI en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale pour solliciter une expertise médicale et une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 3 000 €.
Il a exposé les faits suivants :
« Alors que [B] [D] pilotait sa moto le 8 février 2021 à 12h30, allée des Soupirs à Cahors (46), un véhicule conduit par [R] [N] lui a refusé la priorité l’obligeant à se déporter sur la voie de gauche donnant un grand coup de volant à gauche alors qu’il était à sa hauteur.
A la suite de cet incident, [R] [N] a agressé violemment [B] [D] en lui donnant des coups. Il lui a porté en particulier un coup de talon sur la cuisse droite.[R] [N] a ensuite pris la fuite après avoir percuté et projeté violemment [B] [D] avec son véhicule.Une plainte a été déposée par [B] [D] qui a fait l’objet d’un classement sans suite » en raison de l’irresponsabilité de [R] [N] pour trouble psychique.
[B] [D] a été sérieusement blessé lors de cette agression où il lui a été prescrit 10 jours d’ITT pour contusions cervicales et musculaires de la cuisse droite.
Son état de santé s’est aggravé puisqu’il lui a été diagnostiqué une atteinte du bourrelet cotyloïdien entraînant une indisponibilité professionnelle de longue durée.(…) »
Par jugement du 21 juin 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a :
déclaré la requête de [B] [D] recevable, ordonné une expertise médicale de [B] [D] et désigné pour y procéder le Docteur [Y] [G], et débouté [B] [D] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le docteur [W] [T] a été désigné en lieu et place du docteur [Y] [G].
Par lettre en date du 10/11/2022, le docteur [P] [Q], rhumatologue, expert judiciaire près la cour d’appel d’Agen, médecin conseil de le Fonds de garantie, a demandé au docteur [T] de s’adjoindre un chirurgien orthopédique ou rhumatologue.
Le 25/01/2023, le docteur [K] [X], chirurgien orthopédique, choisi en qualité de sapiteur par le docteur [T], a rédigé un rapport qui a été annexé au rapport en date du 04/04/2023 du docteur [T].
[B] [D] a sollicité une contre-expertise en faisant valoir que les conclusions du docteur [S] [J], expert en réparation juridique du dommage corporel, en date du 7 novembre 2022, contredit de manière absolue les conclusions de l’expert [W] [T] et celles de son sapiteur, le docteur [K] [X].
Par lettre en date du 22 décembre 2023, le Fonds de garantie a déclaré s’opposer à la demande de contre-expertise de [B] [D]. Le Fonds de garantie soutient que tant l’expert que le sapiteur ont, au terme d’une analyse particulièrement minutieuse des éléments communiqués, dument argumenté sur les séquelles en lien avec l’infraction et celles liées à l’état antérieur important présenté par [B] [D] .
Par décision du 07/03/2024 la CIVI a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale de [B] [D] et désigné pour y procéder le docteur [L] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges, domiciliée CHU Dupuytren, 2 av Luther King 87 042 Limoges Cedex -tél : 05 55 05 61 49, cette expertise ayant pour objectif de vérifier si les séquelles dont [B] [D] demeure porteur, à la suite de l’agression qu’il a subie le 8 février 2021, sont liés à un état antérieur comme l’indique l’expert [T].
Le 07/05/2024 le pré-rapport du docteur [A] en date du 29/04/2024 a été reçu au greffe de la CIVI.
Par lettre en date du 15/05/2024, le docteur [H] a sollicité la désignation du professeur [O] [C], neuro-chirurgien praticien hospitalier au CHU de Limoges, en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 28/05/2024 a été désigné le professeur [O] [C], neuro-chirurgien praticien hospitalier au CHU de Limoges, en qualité de sapiteur, afin de vérifier si les séquelles dont [B] [D] demeure porteur, à la suite de l’agression qu’il a subie le 8 février 2021, sont liés à un état antérieur comme l’indique l’expert judiciaire le docteur [W] [T].
Le 03/02/2025 a été reçu au greffe le rapport du docteur [E] [H] en date du 30/01/2025 comportant l’avis du docteur [V] en date du 24/05/2024 et le 05/12/2024 ainsi que l’avis du professeur [C] en date du 27/09/2024 et le rapport du docteur [M], psychiatre en date du 20/11/2024.
L’affaire appelée à l’audience du 06/03/2025 a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente de pièces complémentaires.
Le 22/04/2025 ont été reçues les conclusions de Me [Z].
Par lettre en date du 18/06/2025 le Fonds de garantie a réclamé la communication de la part de M. [D] l’entier dossier de la médecine du travail, copie du rapport d’expertise du psychiatre, copie des débours définitifs de l’employeur de M. [D] mentionnant le montant de l’ATI, justificatif du montant de la pension de retraite.
Par lettre en date du 30/10/2025 Me [Z] a répondu que les pièces sollicitées par le Fonds de garantie n’étaient nécessaires.
Par lettre en date du 05/12/2025 Me [Z] a communiqué les coordonnées du SGAMI SUD et le service médical du SMAGI.
Par courriel du 12/02/2026 la présidente de la CIVI a sollicité la communication de pièces auprès de ces organismes.
Par conclusions reçues au greffe le 24/02/2026 Me [Z] sollicite une indemnité titale de 472 522,15 e au titre du préjudice patrimonial et 138 387,50 € au titre du préjudice extra-patrimonial.
A l’audience du 05/03/2026, compte tenu de la nécessité de renvoyer l’affaire dans l’attente de pièces complémentaires, Me [Z] a sollicité le versement d’une somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [D].
En cours de délibéré, par courriel du 13 et 16/03/2026, la SGAMI SUD DRH BAS a répondu à la présidente, avec copie au Fonds de garantie et à Me [Z], que M. [D] est à la retraite depuis le 01/01/2026 ; que son service adresse au fonctionnaires qui en font la demande copie de leur dossier et des expertises ; que M. [D] les a obtenues ; que le service des retraites adresse directement à M. [D] le titre de pension et rente dont la SGAMI n’a pas connaissance ; que M. [D] peut solliciter toute communication à SGAMI.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la décision du 21/06/2022 et le rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] [T] ;
Le docteur [T], expert judiciaire a examiné [B] [D] le 02/11/2022. Il rappelle les conclusions du docteur [X] qui a examiné [B] [D] le 11/01/2023 :
« [B] [D] allègue des séquelles post-traumatiques au niveau du rachis lombaire et au niveau de la hanche droite qui serait survenue secondairement après une agression. Ces séquelles seraient une décompensation de lombarthrose avec spondylolisthésis compliqué d’un déficit neurologique et une coxarthrose droite.
L’analyse médico-légale du dossier permet de déterminer que les critères d’imputabilité ne sont pas applicables (…)il existait un état antérieur lombaire qui évoluait pour son propre compte et pouvait décompenser en l’absence de traumatisme ; il n’y a pas de concordance de siège ; le délai d’apparition des symptômes n’est pas logique ; l’absence de continuité évolutive ; l’intensité et la nature du traumatisme ne peuvent entrainer les séquelles alléguées.
Les séquelles orthopédiques alléguées ne sont pas en relation directe et certaine avec le traumatisme du 08/02/2021. L’accident n’a pu doloriser, aggraver ou décompenser un état antérieur. Il n’y a pas de justification à retenir un taux d’atteinte à l’intégrité physique directement en rapport avec une éventuelle dolorisation, décompensation ou aggravation d’un état antérieur »
Le docteur [T] indique dans ses conclusions que « l’état antérieur est à l’origine des troubles actuels ». ; DFT 1 journée le 08/02/2021 ; DFTemporaire partiel de 10 % : 9 jours du 09/02/2021 au 17/02/2021 ; consolidation de l’état de [B] [D] : le 18/02/2021 ; pas de DFP ; souffrances endurées : 1/7 ; préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 en raison du port d’un collier cervical pendant une dizaine de jours et pas de préjudice esthétique définitif.
[B] [D] conteste les conclusions de cette expertise comme étant infondées et inexactes du point de vue médical en soutenant qu’il existe dans ce rapport de nombreuses approximations et inexactitudes, par exemple en ce que [B] [D] n’a pas subi de lipectomie abdominale ni de chirurgie para-patellaire.
[B] [D] produit aux débats le certificat du docteur [I], médecin traitant de [B] [D], qui estime le 24/09/2021 que « l’imputabilité des lésions du dos comme étant une conséquence de la lésion liée à l’accident de service n’est pas douteuse ».
[B] [D] produit également le rapport établi par le docteur [S] [J], expert en réparation juridique du dommage corporel, en date du 7 novembre 2022.
Il ressort de ce rapport que le docteur [S] [J], rhumatologue, a été mandaté par le SGAMI pour se prononcer sur le lien direct et déterminant de la pose d’une prothèse totale de la de hanche droite avec la blessure de service du 08/02/2021, [B] [D] ayant formé un recours gracieux pour la prise en charge de la pose cette prothèse.
Dans son rapport (page 7/8) en date du 07/11/2022, le docteur [S] [J] a précisé que [B] [D] est en arrêt de travail du 08/02/2021 au 31/12/2022 et il a conclu que :
« Monsieur [D] [B] a été victime d’un AT trajet survenu le 8 février 2021.
La fissure de la partie latérale du bourrelet cotyloïden droit associé à un kyste polylobé est imputable à l’AT.
Il faut préciser par ailleurs que Monsieur [D] ne présentait pas de coxarthrose droite au moment du fait traumatique du 8 février 2021.
En date du 14 avril 2022, Monsieur [D] présente une coxarthrose droite évoluée qui peut s’intégrer dans le cadre d’une arthrose destructive, rapide, post-traumatique (…) la prochaine intervention chirurgicale de la hanche droite est en lien avec l’AT du 08/02/2021 ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de 30 000 €.
PAR CES MOTIFS, statuant par décision avant-dire droit et en premier ressort,
Fixe à la somme de 30 000 € le montant de l’indemnité qui sera versée à M. [B] [D] par le Fonds de garantie à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rappelle que [B] [D] devra communiquer, dans un délai d’un mois, au Fonds de garantie copie des pièces réclamées et notamment “l’entier dossier de la médecine du travail, copie du rapport d’expertise du psychiatre, copie des débours définitifs de l’employeur de M. [D] mentionnant le montant de l’ATI, justificatif du montant de la pension de retraite”sollicitées depuis le 18/06/2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception M. [B] [D] et au Fonds de Garantie ;
Dit que l’affaire sera rappelée, sur convocation du greffe, à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Véronique OSTERTAG Isabelle SIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Clause ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Public ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Disproportion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle
- Registre ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.