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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 24 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
26-26.
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZEO
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à : ,
[G], [R]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIRE HABITAT (RCS CHARTRES B n°805 920 048)
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [G], [R]
né le 22 Mars 1984 à VITRY SUR SEINE (94400)
demeurant 25 avenue du Dunois – Logt.02 – 28240 LA LOUPE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 1er février 2023, la SA EURE ET LOIR HABITAT a consenti à Monsieur, [S], [M] un bail portant sur un logement sis à La Loupe .
Ce locataire étant décédé le 1er décembre 2025, le bailleur a constaté que le logement était occupé par Monsieur, [G], [R], qui n’est pas co-titulaire du bail ni ayant-droit au sens des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989;
Par exploit du 5 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur, [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 euros, montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais.
Cité à l’Etude du commissaire de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il est établi que le locataire en titre, M,.[M], est décédé et que l’occupant du logement, M,.[R], n’est titulaire d’aucun droit d’occupation, n’étant pas co-titulaire du bail ni descendant ou ascendant du locataire ;
dans ces conditions, le tribunal dit qu’il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur ne démontrant pas qu’il s’est introduit de manière illicite dans le logement.
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus par l’ancien locataire en cas de non expulsion.
Par ailleurs, dans la mesure où le défendeur succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’expulsion de Monsieur, [S], [M] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT , depuis le 1er décembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] aux dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 16 décembre 2025, de la sommation de quitter les lieux du 19 décembre 2025 et les actes d’exécution de la présente décision;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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