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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01970 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHLN
[Y] [U] [J] [T]
C/
[O] [D], [C] [D]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Présidente, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me PIPART
Copie certifiée conforme le :
à : Me LECOMPTE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] est propriétaire de deux chiens de race Berger de Shetland.
Le 11 mars 2020, vers 12h30, l’un de ses chiens, dénommé Galice, a été mortellement attaqué par un chien non tenu en laisse et de race Bouledogue américain.
Ce chien a été identifié comme se dénommant Mustang, propriété de M. [O] [D].
Mme [Y] [T] a déposé plainte contre M. [O] [D] et la plainte a été classée sans suite le 19 août 2020. Le classement sans suite a été confirmé par le parquet général de [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [Y] [T] a fait assigner M. [O] [D] et sa mère Mme [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral et économique et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être utilement appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Mme [Y] [T] sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle fait valoir, au visa des articles 1242 et 1243 du code civil, que Mme [C] [D] doit être considérée comme le gardien de l’animal responsable de son préjudice et que M. [O] [D] doit être considéré comme responsable en sa qualité de propriétaire de l’animal.
Mme [C] [D], représentée par son conseil, demande que Mme [Y] [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle sollicite de réduire le montant des dommages et intérêts.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la garde de l’animal lui ait été transféré et considère que le simple fait que le chien se soit trouvait à son domicile ne démontre pas le transfert de garde. Elle estime que la réalité du préjudice économique n’est pas établie.
M. [O] [D], régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en condamnation solidaire de M. [O] [D] et de Mme [C] [D]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte de ce texte une présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal. Cependant cette présomption peut être renversée et la garde d’un animal est alternative et non cumulative. Ainsi, la garde d’un animal peut être transférée dès lors qu’il est établi un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de l’animal.
En l’espèce, les documents produits par la demanderesse permettent d’établir les éléments suivants :
Le chien Mustang, propriété de M. [O] [D], se trouvait sans laisse et seul [Adresse 11] à [Localité 7] et a attaqué la chienne propriété de Mme [Y] [T],
Ce chien tenait par la gueule la chienne au niveau des cervicales et n’a pas lâché prise conduisant au décès de l’animal, ces éléments sont rapportés par la requérante mais également par Mme [N], témoin de la scène.
Au moment de l’attaque, le chien Mustang se trouvait sans maître, sans laisse et sans collier et de ce fait peut être considéré comme un chien égaré ou échappé.
Il n’est pas contesté que M. [O] [D] est le propriétaire de l’animal Mustang.
Dans son audition devant les services de gendarmerie de [Localité 9], Mme [C] [D] indique qu’elle s’occupait du chien de son fils militaire en déplacement à [Localité 12] et que celui-ci restait à son domicile. Dans cette même audition, elle explique que ce n’est pas la première fois que le chien attaque un autre animal. A la suite de cet incident, une évaluation comportementale de l’animal a d’ailleurs été effectuée le 11 février 2020.
Il ressort de ce compte-rendu (pièce 2 demanderesse) que c’est Mme [C] [D] qui a conduit le chien et qui a donné toute explication au vétérinaire.
Mme [C] [D] confirme dans son audition avoir procédé à un examen de comportement du chien. Elle ajoute qu’à la suite des événements du mois de mars, le chien est resté 2 ou 3 mois dans un centre d’éducation canine et qu’elle le trouve changé depuis.
Elle explique se rendre chez le vétérinaire pour le suivi de l’animal.
Il ressort également des déclarations de la responsable de la SDA de ESTOURMEL que le chien Mustang a été restitué à Mme [C] [D] après les événements tragiques du mois de mars 2020.
Il apparaît que Mme [C] [D] ne se contente pas d’héberger le chien à son domicile mais que compte tenu de l’éloignement professionnel de son fils, elle a sur lui un pouvoir de direction et de contrôle.
Il est ainsi établi qu’elle a accepté que la garde de l’animal lui soit transférée.
Il a été rappelé que la garde de l’animal est alternative et non cumulative.
Il est établi que le chien Mustang, chien sous la garde de Mme [C] [D], a causé un dommage mortel au chien propriété de Mme [Y] [T].
En conséquence, Mme [C] [D] sera déclarée responsable du préjudice subi par Mme [Y] [T] et sera condamnée à réparer ce préjudice.
Compte tenu du transfert de garde, la demande en responsabilité dirigée contre M. [O] [D] sera rejetée.
Sur le montant des indemnités
Mme [Y] [T] sollicite la condamnation à la somme de 5000 euros au titre du préjudice économique et moral.
Les pièces versées au dossier démontrent que le chien de Mme [Y] [T] participait à des concours officiels organisés sous l’égide de la Commission Nationale Education et Activités Cynophiles et l’attachement que portait Mme [Y] [T] à sa chienne Galice.
Par ailleurs, la description de l’attaque confirmée par le témoin Mme [N] fait état d’une scène violente et particulièrement choquante dès lors que les femmes n’ont pas réussi à faire lâcher prise l’animal.
L’état émotionnel de Mme [Y] [T] persiste et le président du club d’éducation canine et d’agility mastinois en atteste.
Mme [Y] [T] verse au débat deux factures d’un hypnothérapeute.
Elle était propriétaire de l’animal depuis le 5 juin 2011 ce qui représente 9 années d’affection.
Ainsi, la réalité du préjudice est établie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [C] [D] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [D], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [Y] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les demandes dirigées contre M. [O] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2500 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [Y] [T] de ses demandes dirigées contre M. [O] [D] ;
RAPPELLE le caractère provisoire de la décision.
La greffière, La juge,
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