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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 19 déc. 2024, n° 24/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02553 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°24/484
AFFAIRE N° RG 24/02553 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO7
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [J] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003679 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [F] [K] [L] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000791 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02553 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 14 août 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leur conseil le 8 juin 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [J] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
et
Madame [F] [K] [L] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 12] section de [Localité 10] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 août 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] [T] [J] [Z] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (97).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [T] [J] [Z] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (97) chez la mère :
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [W] [T] [J] [Z] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (97) ; à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
CONSTATE que Monsieur [J] [N] [W] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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