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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/07568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MS AMLIN INSURANCE SE c/ Mutuelle SMABTP, Société SMA SA, S.A. ALLIANZ IARD, Société Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/07568
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AMD
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1743
DEFENDERESSES
Société Mutuelle des Architectes Français
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146 et Maître Sylvie GENDRE, de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1041
Société SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Mutuelle SMABTP, assureur de la société COVERIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La région Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle intervient la région Occitanie, a donné mandat à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MIDI-PYRENEES CONSTRUCTION pour construire, en qualité de maitre d’ouvrage, l’école régionale de santé à [Localité 10].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
le groupement entre l’ATELIERS LION ASSOCIES, mandataire solidaire, et la société IGREC INGENIERIE au titre de la maîtrise d’œuvre ;la société DEKRA INDUSTRIAL au titre du contrôle technique ; le groupement entre la société BOURDARIOS SAS, mandataire solidaire, la société COVERIS et la société SMAC au titre des travaux du lot n°1 « clos couvert ». le groupement entre la société COFELY AXIMA, mandataire solidaire, la société COFELY INEO et la société KONE au titre des travaux du lot n°3 « lots techniques ».
La société COVERIS a fait appel à la société ROFER en qualité de sous-traitant et à la société SCHENKER en qualité de fabriquant de brises-soleil orientables.
La société COFELY AXIMA a fait appel à la société VERDONE et à Monsieur [E] en qualité de sous-traitants.
Une assurance dommages-ouvrages a été régularisée auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE.
La réception des lots n°1 et 3 est intervenue le 17 juillet 2015 avec réserves.
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MIDI-PYRENEES CONSTRUCTION a déclaré des dysfonctionnements de la ventilation naturelle intelligente ainsi que des ruptures et chutes des stores à lamelles.
A la demande de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MIDI-PYRENEES CONSTRUCTION, par ordonnance du 21 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 09 mars 2021.
Par requête enregistrée le 24 janvier 2024 auprès du tribunal administratif de Toulouse, la société MS AMLIN INSURANCE SE a sollicité que la société ATELIERS LION ASSOCIES, la société IGREC INGENIERIE, la société BOURDARIOS, la société COVERIS, la société ROFER et la société SCHENKER soient reconnues responsables des désordres déclarés et condamnées à indemnisation des préjudices en découlant.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de Toulouse a reporté la clôture d’instruction au 22 avril 2025.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice signifiés le 10 juin 2024, la société MS AMLIN INSURANCE SE a assigné en garantie la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société IGREC INGENIERIE, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société BOURDARIOS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société COVERIS.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la juridiction administrative.
Voir réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicite de :
« Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre du contentieux administratif opposant la société MS Amlin aux intervenants aux travaux tendant à voir reconnaître les responsabilités et fixer ses préjudices,
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé du jugement par le Tribunal administratif de Toulouse dans l’instance initiée par la société MS Amlin relative à l’indemnisation des travaux et préjudices objets de l’expertise de Monsieur [N] [V], enregistrée sous le n° 2400434-4,
Réserver les dépens. »
Aucune autre conclusion d’incident n’a été notifiée.
L’incident a été appelé à l’audience du 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
(Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En l’espèce, la société MS AMLIN INSURANCE SE a sollicité devant le tribunal administratif de Toulouse qu’il soit statué sur la responsabilité des sociétés intervenant à la construction et qu’elles soient condamnées à indemniser les préjudices découlant des désordres déclarés.
Dans le cadre de la présente instance, la société MS AMLIN INSURANCE SE a appelé en garantie les assureurs des sociétés intervenant à la construction.
Aussi, la décision à venir de la juridiction administrative est susceptible d’avoir une incidence directe quant à l’examen du bien-fondé des réclamations de la demanderesse à la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Toulouse.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Toulouse sur le recours régularisé par la société MS AMLIN INSURANCE SE ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 01er décembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 20 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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