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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 25/10246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. MODUO GROUPE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/10246
N° Portalis 352J-W-B7J-DALAZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur Dommages-ouvrage, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, assureur de la S.A.S. MODUO GROUPE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. MODUO GROUPE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Domitille POZZANA de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1284
Société SMABTP, assureur de la S.A.S COLAS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0002, Maître Fabien BOUSQUET, de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0183
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la S.A.R.L. TETRA ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.R.L. IMPACT AGENCEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A.R.L. IMPACT AGENCEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0293, Maître Christophe BEAUREGARD, de la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD, assureur de la société BATISOL DALLAGES
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BATISOL DALLAGES
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A.S. BATISOL DALLAGES
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillante, non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.R.L. TETRA ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. IMPACT AGENCEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillante, non représentée
S.A.S. [C] CEBTP
[Adresse 16],
[Adresse 17]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A.SMA en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [C] CEBTP
[Adresse 18]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La sociéte L’IMMBILIERE [W] a fait procéder à l’extension et la construction d’un magasin.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société TRETA ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société IMPACT AGENCEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société [C] CEBTP, en qualité de bureau d’études des sols ;
— la société MODUO GROUPE, en qualité de BET ;
— la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, titulaire du lot VRD ;
— la société BATISOL DALLAGES, titulaire du lot dallage ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 août 2015.
En 2018, le bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage a déclaré plusieurs sinistres.
Une expertise dommages-ouvrage est en cours.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29,30 et 31 juillet et 6 et 13 août 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommage-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société TRETA ARCHITECTES ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société TRETA ARCHITECTURES ;
— la société IMPACT AGENCEMENT ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IMPACT AGENCEMENT et de la société BATISOL DALLAGES ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société IMPACT AGENCEMENT et de la société BATISOL DALLAGES ;
— la société [C] CEBTP ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société [C] CEBTP ;
— la société MODUO GROUPE ;
— la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MODUO GROUPE ;
— la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE ;
— la société BATISOL DALLAGES ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
aux fins de recours subrogatoire.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite :
« Vu les dispositions des articles 331 alinéa 2, 333,367 et 383 du code de procédure civile,
Prononcer le sursis à statuer de cette affaire enregistrée sous le n° RG 25/10246 dans l’attente de l’achèvement de l’expertise amiable « dommages-ouvrage »,
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société IMPACT AGENCEMENT, sollicitent :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de ce que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable en cours ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable ;
DIRE qu’il n’y a lieu à statuer plus amplement au fond à ce stade ;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société MODUO GROUPE et la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MODUO GROUPE, sollicitent :
« Vu les articles 378 et suivants Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable, sans reconnaissance aucune du bien-fondé des désordres allégués, ni des prétentions de la société XL INSURANCE, et sous les plus expresses réserves quant au principe même de toute responsabilité de la société MODUO GROUPE ;
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société COLAS FRANCE sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE que SAS COLAS France venant aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP,
DIT n’y avoir lieu à statuer plus amplement ce jour sur le fond du litige »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE, sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’expertise amiable CRAC ;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sollicitent :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
JUGER, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes, et fins de conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la société XL Insurance Company SE, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable,
PRENDRE ACTE de ce que la , la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens. »
*
La société TRETA ARCHITECTES, la MAF en qualité d’assureur de la société TRETA ARCHITECTURES, la société IMPACT AGENCEMENT, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BATISOL DALLAGES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BATISOL DALLAGES, la société [C] CEBTP, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société [C] CEBTP, la société BATISOL DALLAGES, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage sont en cours aux fins d’examiner les désordres déclarés par le bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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