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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 30 mai 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 30 MAI 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00999 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DK6L
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Isabelle GUIDEZ
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [M] [N]
Né le 12 janvier 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant au [Adresse 2],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [K] [Z], le 22 mai 2025,
Dispensé de comparaître en raison de son état de santé,
Représenté par Maître Mariam SAÏLE, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [K] [Z], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, non comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [N]
Né le 12 janvier 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant au [Adresse 1] ([Adresse 5]), fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 22 mai 2025, à la demande d’un tiers, Madame [K] [Z], son ancienne épouse, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 22 mai 2025 à 16h00 par le docteur [S], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], constate que Monsieur [M] [N] présente une agitation psychomotrice avec agressivité dans un contexte anxieux et délirant. Le patient a eu l’annonce le 21 mai 2025 du diagnostic du cancer des poumons avec métastases. Il a été hospitalisé pour prise en charge dans le service de médecine à la clinique [Localité 9] mais son comportement n’est pas compatible avec une prise en charge dans un tel service. Il est très ambivalent par rapport aux soins. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 23 mai 2025 à 11h00 par le docteur [G], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], indique que ce jour, Monsieur [M] [N] reste tendu, anxieux et perplexe. Il se plaint de douleurs diffuses de tout son corps et reste dans le déni de sa maladie. Il refuse de rester hospitalisé et demande la poursuite des soins à domicile. On note une altération lente et progressive de son état général sur le plan somatique en rapport avec sa maladie tumorale. Il a des difficultés à prendre conscience de la nécessité des soins et reste ambivalent par rapport à ces derniers.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 25 mai 2025 à 14h00 par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], précise que ce jour, il n’y a pas de changement de son état psychique. Monsieur [M] [N] reste dans le déni des troubles et n’est pas dans le soin, il demande constamment sa sortie. Il présente des ruminations anxieuses, une thymie basse sans idées suicidaires et un comportement imprévisible. Le docteur conclut que son état nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 26 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [M] [N].
L’avis motivé, établi le 28 mai 2025 par le docteur [S], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], note que Monsieur [M] [N] est un patient de 53 ans en rupture de suivi avec le centre médico-psychologique depuis 2023, qui s’est vu découvrir une pathologie tumorale broncho-pulmonaire dont le pronostic apparaît très sombre à court terme. Il a rencontré cette semaine l’équipe transversale de soins paliatifs. A ce jour, il accepte les traitements psychotropes avec moins de réticence et ceux-ci ont permis d’amender les signes cliniques délirants qui étaient très marqués et s’associaient à une franche participation affective lors de sa première hospitalisation. L’alliance aux soins proposés reste d’assez mauvaise qualité. Malheureusement sur le plan somatique, son état général s’altère assez rapidement et il éprouve beaucoup de douleurs. Il dénie franchement la pathologie somatique qu’il présente et a refusé hier la pose de chambre implantable suite à la consultation avec le chirurgien. Il se montre d’accord pour réaliser les examens paracliniques d’extension. Sa famille sera rencontrée la semaine prochaine en entretien conjoint pour réitération d’une information adaptée et définition du projet de soins. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, la présentation clinique ne permet pas son audition par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être représenté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour le représenter.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [M] [N], le ministère public et Madame [K] [Z] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [N] est de nouveau hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers d’urgence depuis le 22 mai 2025 dans les suites de troubles du comportement ayant impacté sa prise en soins en oncologie sur la clinique [Localité 9] qui a de fait été avortée. Pour rappel, il avait été admis le mercredi 23 avril 2025 en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent dans le cadre de troubles du comportement au domicile d’installation semi-progressive.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles n’est pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [V].
L’état de santé de Monsieur [M] [L] [V] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [M] [L] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [M] [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [M] [L] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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