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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 22/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00343 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2VW
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [F]
demeurant 18 rue Wolfhag – 68360 SOULTZ
représentée par Maître Vincent MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail continu depuis le 7 août 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin), suite à l’avis du médecin-conseil, a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de la date d’aptitude fixée au 27 octobre 2021.
Le 8 novembre 2021, Madame [F] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 17 janvier 2022, le Docteur [K], expert désigné, a confirmé l’aptitude de Madame [F] à la reprise d’une activité professionnelle à compter du 27 octobre 2021. Les conclusions de l’expert ont été notifiées à l’assurée le 31 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022, a également confirmé la date d’aptitude de Madame [F] lors de sa séance du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2022, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la date d’aptitude initialement fixée par le médecin-conseil.
Suite à l’audience du 2 février 2023, un jugement avant-dire-droit rendu le 31 mars 2023 déclarait le recours de Madame [F] régulier et recevable et ordonnait une expertise judiciaire de Madame [F].
Après changement d’expert, le rapport d’expertise réalisée par le Docteur [V] était déposé le 15 juillet 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [E] [F], comparante et représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 28 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— Annuler la décision du 26 octobre 2021 de la CPAM du Haut-Rhin considérant que l’arrêt de travail de Madame [F] n’est plus justifié ;
— Annuler la décision du 31 mars 2022 de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin confirmant la décision du 26 octobre 2021 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’attitude de la CPAM ;
— Débouter la CPAM de ses demandes ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles sa date d’aptitude pouvait être fixée au 9 mai 2023.
Elle sollicite également des dommages et intérêts, considérant que la Caisse a commis une faute au regard de la différence d’appréciation de sa date d’aptitude par le médecin-conseil et l’expert judiciaire. Cette procédure a selon elle aggravé son état de santé.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris son courriel du 20 décembre 2024 dans lequel elle précise s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la date d’aptitude de Madame [F].
En outre, la Caisse s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de dommages et intérêts à défaut de caractériser une faute ou une négligence de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [F] conteste la date d’aptitude fixée par la Caisse le 27 octobre 2021.
Afin de justifier de sa position, Madame [F] explique que depuis octobre 2021, de nombreux professionnels de santé ont été amenés à traiter de sa situation et qu’ils ne partagent pas l’avis du médecin-conseil et de la CMRA.
Pour corroborer ses dires, la demanderesse produit aux débats un avis rédigé par Madame [C] [O], psychomotricienne-sophrologue, le 4 novembre 2021 laissant apparaître qu’un « burnout a été diagnostiqué par plusieurs médecins et la préconisation d’un arrêt de travail motivé par un amaigrissement brutal, des insomnies et des troubles anxieux. ». Madame [O] ajoute : « A ce jour, Madame [E] [F] est dans un état de souffrance moral auquel s’associent des douleurs physiques invalidantes. Il serait préjudiciable à son rétablissement et à son état de santé qu’elle doive retourner travailler dans ces conditions. ».
Elle produit également un certificat rédigé par son médecin traitant, le Docteur [H] [Z] le 23 mars 2022, qui précise que son arrêt de travail se prolongeant du 27 octobre 2021 au 25 mars 2022 est justifié.
Madame [F] s’appuie sur un avis d’inaptitude complété par le médecin du travail, Docteur [S] [W] lors de la visite de reprise du 23 mars 2022, concluant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le tribunal a constaté que l’avis rédigé par Madame [C] [O], psychomotricienne-sophrologue se rapporte à une impossibilité pour Madame [F] de reprendre son activité professionnelle et non une quelconque activité professionnelle ; il en va de même du certificat rédigé par le médecin traitant de Madame [F], le Docteur [H] [Z].
Il résulte également du certificat médical rédigé le 15 mars 2022 par le Docteur [I] [N], praticien hospitalier psychiatre, que l’état de santé de Madame [F] est marqué par l’existence d’un état dépressif caractérisé associé à une comorbidité anxieuse envahissante. Le praticien conclut que l’état de santé psychique de Madame [F] la rend inapte à une reprise professionnelle.
Dans le cadre de son expertise, le Docteur [V] conclut que « Madame [F] a présenté un syndrome dépressif dont l’origine réactionnelle est attribuée au milieu professionnel avec un impact cliniquement significatif de par la définition clinique de l’état dépressif à compter de son premier arrêt de travail, le 21 août 2021. L’évolution n’a pas été favorable dans la mesure où la prise en charge psychiatrique a été retardée et lorsque cette dernière s’est mise en œuvre en mars 2022, la nécessité d’un traitement adapté, d’une augmentation rapide de l’anti-dépresseur s’est fait valoir au mois d’avril 2022…
De fait, l’état clinique de Madame [F] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 27 octobre 2021 quand bien même les processus initiaux de l’état dépressif pourraient être considérés comme réactionnels. Nous considérons que la date d’aptitude est fixée au 9 mai 2023, date à laquelle la symptomatologie a été suffisamment consolidée afin de pouvoir évoquer la possibilité de mettre en place un traitement à doses infra-thérapeutiques sur le plan anti-dépresseur. »
Il convient de relever que cette expertise confirme les avis des différents professionnels de santé produits par Madame [F].
En outre, l’expert a réalisé une étude approfondie de la vie de Madame [F] ainsi que de sa situation réelle.
La CPAM s’en est remis à la sagesse du tribunal sur la fixation de la date d’aptitude.
En conséquence, le tribunal ne peut qu’annuler la décision du de la CPAM du Haut-Rhin du 26 octobre 2021 ainsi que la décision de la CMRA du 31 mars 2022.
Aussi, la date d’aptitude de Madame [F] sera fixée au 9 mai 2023 et la CPAM sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] a sollicité l’allocation de dommages et intérêts, estimant que la CPAM avait commis une faute en fixant sa date d’aptitude au 27 octobre 2021 malgré son état de santé.
Elle rappelle que cette décision de la CPAM a entraîné une réclamation par la Caisse de remboursement d’un indu d’indemnités journalières.
Cette situation a en outre causé à Madame [F] un préjudice moral alors qu’elle était déjà fragilisée par sa dépression.
Toutefois, il sera relevé que la CPAM n’a commis aucune faute en l’espèce puisqu’elle a suivi l’avis du médecin-conseil.
Il n’est pas davantage établi que cette différence d’appréciation entre la Caisse et le médecin-expert a causé un préjudice moral à Madame [F] distinct de son état dépressif lié à un contexte professionnel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il paraît équitable de décharger Madame [F] des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
En conséquence, la CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE la date d’aptitude de Madame [E] [F] au 9 mai 2023 ;
En conséquence,
ANNULE la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 octobre 2021 et l’avis de la CMRA du 31 mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE La CPAM du Haut-Rhin de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [E] [F] la somme de 1200 euros ( mille deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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