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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 17 juil. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ7C
DATE DU JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° de minute : 25/00123
EPOUX :
[X]
[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire,
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce et à la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [F] [S] et Monsieur [N] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [S], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (59),
et de
Monsieur [J] [C] [X], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], ETAT DU NEVADA (ETATS-UNIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit au 17 mars 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, le cas échéant en choisissant un notaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [X], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (59) et [Y] [X], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (59), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [T] [X] et [Y] [X] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : chez le père du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant 18h, et chez la mère du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant 18h,
— pendant les vacances de Noël : la première semaines chez le père et la seconde semaine chez la mère les années paires, et la première semaines chez la mère et la seconde semaine chez le père les années impaires,
— pendant les vacances estivales : les années paires chez le père les premier et troisième quarts et chez la mère les deuxième et quatrième quarts, et les années impaires chez la mère les premier et troisième quarts et chez le père les deuxième et quatrième quarts,
à charge pour le parent dont la résidence se termine, sauf meilleur accord entre les parents, de déposer ou de faire déposer l’enfant par un tiers digne de confiance et connu de ce dernier, au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droits de visite et d’hébergement accordée à compter de 10h00 pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h00 ;
DIT que par dérogation, sauf meilleur accord des parties, les enfants résideront au domicile paternel le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et au domicile maternel le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il doit veiller par ses actes à assurer la sécurité de ses enfants ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DONNE ACTE à Madame [F] [S] et Monsieur [J] [X] de ce qu’ils ne sollicitent pas de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[O] [I] ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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