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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 févr. 2026, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C512R
N° MINUTE :
Requête du :
10 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
M.[D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Monsieur [M] [D] (père)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION
CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 février 2025
[Adresse 3]
N° RG 24/02761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C512R
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 09 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Monsieur [I] [D] l’indemnisation de son arrêt de travail du 03 janvier 2024 au 14 janvier 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail avait été parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 04 mars 2024 Monsieur [I] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
A défaut de réponse et par requête du 9 juillet 2024 reçue au greffe le 12 juin 2024, Monsieur [I] [D] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester ce refus d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant les termes de ses observations écrites, Monsieur [I] [D], assisté de son père, Monsieur [M] [D], demande au tribunal de :
— reconnaitre que son arrêt de travail a été transmis dans les délais,
— ordonner le versement des indemnités journalières pour la période du 03 janvier 2024 au 14 janvier 2024 ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 304,32 à titre de dommage et intérêts.
Monsieur [I] [D] indique que le 2 janvier 2024, juste après sa sortie d’hospitalisation, il a envoyé un même courrier à la Caisse avec le bulletin de situation de sortie de l’hôpital ainsi que l’arrêt de travail prescrit par l’hôpital. Il précise que la Caisse a bien reçu le bulletin de situation dès lors qu’elle lui a indemnisé le bulletin de situation. En outre, il fait valoir que le même jour l’arrêt de travail a été transmis à son employeur qui l’a traité sans difficulté dans son bulletin de paie de janvier.
Par ailleurs, il soutient que le motif évoqué de nécessité pour la Caisse de pouvoir opérer un contrôle au cours de l’arrêt maladie est injustifié dans son cas dès lors que l’arrêt de travail qui lui a été délivré prévoyait des sorties autorisées sans restriction, rendant inutile tout contrôle de la Caisse.
Enfin, il indique qu’en l’absence de nouvelle, il a contacté le 3646 le 29 janvier 2024 et la Caisse lui aurait alors demandé de transmettre un duplicata. Il déclare avoir pris contact avec le médecin et avoir transmis un duplicata, réceptionné par la Caisse le 9 février 2024.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que la perte de son arrêt de travail initial par la Caisse a engendré une perte d’un tiers de son salaire, des difficultés financières et un impact sur son état psychologique compte tenu de sa maladie et de son handicap.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Confirmer sa décision de ne pas indemniser M. [I] [D] au titre de son arrêt de travail du 3 au 14 janvier 2024 ;
— rejeter la demande du paiement des indemnités journalières correspondant à la période du 3 au 14 janvier 2024,
— rejeter la demande de dommages-intérêts,
— Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient avoir été destinataire du bulletin de situation de M. [D] le 4 janvier 2024 uniquement, l’arrêt de travail n’étant pas transmis par la même occasion. Elle indique que ce n’est que le 9 février 2024 que la Caisse a reçu l’arrêt de travail de prolongation.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la transmission à la Caisse de l’arrêt de travail ouvrant droit à indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
L’article 1382 du code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale qu’ « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ».
Décision du 11 février 2025
PS ctx protection 3
N° RG 24/02761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C512R
L’article R323-12 du même code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est constant que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt ou de prolongation d’arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l’assuré.
La preuve de l’envoi par l’assuré de la lettre d’avis d’interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie, dans le délai prévu par l’art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions ; étant rappelé qu’aucun texte n’oblige l’assuré à transmettre son arrêt de travail en lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient avoir adressé son arrêt de travail le 2 janvier 2024 à la CPAM, soit dans le délai de 48 heures, par lettre simple avec le bulletin de situation, et concomitamment de l’envoi à son employeur.
La CPAM soutient, quant à elle, n’avoir pas réceptionné l’arrêt de travail original puis avoir réceptionné le duplicata le 09 février 2024, soit postérieurement à la période d’arrêt de travail prescrit. Elle indique qu’elle a donc été privée d’exercer son contrôle sur cet arrêt.
Il est constant que les affirmations de l’assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d’envoi de l’avis d’interruption de travail.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [D] :
— le 2 janvier 2024 il a bien transmis le bulletin de situation concernant le même arrêt de travail, la Caisse lui ayant versé les prestations en résultant et n’en contestant au demeurant pas la réception,
— son bulletin de salaire du mois de janvier 2024 fait état d’un arrêt maladie du 1er janvier au 14 janvier 2024, de sorte que son employeur a bien eu connaissance de cet arrêt dans un délai lui permettant de délivrer et que la Caisse en a eu connaissance via la DSN transmise par son employeur,
En outre et s’agissant de la date du 9 février 2025, date à laquelle la Caisse indique avoir reçu l’arrêt de travail, Monsieur [D] affirme avoir téléphoné aux services de la Caisse le 29 janvier 2024 en l’absence d’indemnisation, ces derniers lui ayant demandé de leur transmettre un duplicata. Si Monsieur [D] ne produit pas de justificatif téléphonique, il produit toutefois un mail de la clinique à l’origine de l’arrêt maladie du 05 février 2025 avec en pièce jointe l’arrêt maladie litigieux. Comme le fait à juste titre remarquer Monsieur [D], les deux certificats médicaux dont il prétend qu’un est une copie de l’arrêt de travail initial et l’autre une copie du duplicata reçu le 09 février par la Caisse sont bien différents tant au niveau de l’écriture dans le cadre employeur que sur la localisation de la signature du praticien.
Si la charge de la preuve repose effectivement sur l’assuré, le Tribunal ne peut enjoindre à ce dernier de ramener une preuve impossible alors même qu’aucun texte n’impose aux assurés de transmettre leurs arrêts de travail en lettre recommandée avec accusé de réception ou suivis, de sorte que la preuve d’un faisceau d’indice laissant présumer de l’envoi à l’organisme peut être retenu selon les circonstances.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d’indice suffisant permet de faire présumer l’envoi par Monsieur [D] des arrêts de travail à la CPAM dans le délai légal de 48 heures.
Par conséquent, la CPAM sera condamnée à verser à Monsieur [D] les indemnités journalières pour la période du 03 janvier 2024 au 14 janvier 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, si un faisceau d’indice permet de présumer de l’envoi par Monsieur [D] de son arrêt maladie à la Caisse, aucun élément permet de considérer que la Caisse a volontaire omis de traiter le document transmis ou qu’elle l’a volontairement perdu ; l’absence de réception par l’organisme n’étant pas nécessairement dues à une faute imputable à l’organisme lui-même.
Par conséquent, et sans minimiser les difficultés que ce litige a pu engendrer pour Monsieur [D], il y a lieu de le débouter de sa demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [D] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [I] [D] les indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail du 03 janvier 2024 au 14 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C512R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M.[I] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION
CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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