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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 23 janv. 2024, n° 23/07921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Janvier 2024
DOSSIER N° RG 23/07921 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGD3
Minute n° 24/ 18
DEMANDEUR
S.A.S. AB TRUCKS & TRAILERS, immtriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 883092306, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. SVV [Localité 3] ENCHERES, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 442815403, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 janvier 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 mars 2023, la SARL SVV [Localité 3] ENCHERES a diligenté à l’encontre de la SASU AB TRUCKS & TRAILERS exerçant sous l’enseigne LEASE TRUCKS une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin de recouvrir une créance en principal de 9.740,27 euros par acte du 22 août 2023. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 23 août 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 août 2023, la SAS AB TRUCKS & TRAILERS a fait assigner la SARL SVV [Localité 3] ENCHERES devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie pratiquée.
A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicite, au visa des articles L121-1 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la SARL [Localité 3] ENCHERES a sciemment pratiqué une saisie-attribution contre la société AB TRUCKS&TRAILERS exerçant sous l’enseigne LEASE TRUCKS alors qu’elle détenait un titre contre la société GROUPE NOE anciennement AB TRUCKS & TRAILERS, dont l’activité en matière de négoce et de location de camions a fait l’objet d’un apport à la société AB TRUCKS&TRAILERS exerçant sous l’enseigne LEASE TRUCKS.
A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARL SVV [Localité 3] ENCHERES conclut au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens et le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’acte d’apport de branche signé le 28 juin 2021, la société AB TRUCKS&TRAILERS contre qui elle a obtenu une condamnation judiciaire a apporté la totalité de son patrimoine à la société LEASE TRUCKS de telle sorte que sa saisie était justifiée. Elle souligne qu’en tout état de cause la société LEASE TRUCKS a acquitté les causes de la saisie. Elle fait enfin valoir que l’assignation dans le cadre de la présente instance a été délivrée alors que la dette était acquittée le jour même donnant lieu à la mainlevée de la saisie avant la délivrance de l’assignation, caractérisant d’après elle une action abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 22 août 2023 a été dénoncée à la débitrice le 23 août 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 23 septembre 2023. La contestation est intervenue le 31 août 2023, soit avant l’expiration du délai.
La demanderesse produit en outre une copie du courrier recommandé réceptionné le 1er septembre 2023 par l’huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée.
La contestation est donc recevable.
— Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, la société AB TRUCKS & TRAILERS exerçant sous l’enseigne LEASE TRUCKS (ci-après LEASE TRUCKS) ne conteste pas être débitrice de la SARL SVV [Localité 3] ENCHERES à la suite de l’apport de branche survenu au 1er janvier 2021 ainsi que l’annonce du BODACC en date du 2 juillet 2021 le démontre.
L’acte du 28 juin 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021 prévoit en effet bien, antérieurement au jugement dont l’exécution est invoquée, l’apport de la branche complète y compris donc son passif dont il est précisé qu''il sera supporté par la société LEASE TRUCKS seule.
La SARL SVV [Localité 3] ENCHERES était donc bien fondée à diriger sa demande de paiement vers la société LEASE TRUCKS, cette dernière ayant absorbé l’ancienne société AB TRUCKS & TRAILERS. Cela est du reste totalement établi par le fait que c’est bien cette société qui a finalement acquitté la dette.
En tout état de cause, la demanderesse a entretenu la confusion quant aux appellations commerciales utilisées empêchant de caractériser un quelconque comportement fautif du créancier, dont il convient de souligner qu’il sollicitait le recouvrement d’une dette datant de mars 2018.
La saisie-attribution n’est donc en rien abusive et la demande de dommages et intérêts de la SASU AB TRUCKS & TRAILERS sera rejetée.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du code civil réprime l’abus du droit d’agir quand l’action en justice est dictée par une mauvaise foi équipollente au dol.
En l’espèce, si l’action de la société AB TRUCKS & TRAILERS sera à tout le moins considéré comme téméraire au regard du fait qu’elle avait acquitté la dette litigieuse, que main levée de la saisie avait été ordonnée et qu’elle était débitrice de longue date, elle n’est pas pour autant constitutive d’un abus, la mauvaise foi n’étant pas caractérisée. Par ailleurs la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS AB TRUCKS & TRAILERS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2023 sur les comptes bancaires de la SAS AB TRUCKS & TRAILERS recevable ;
DEBOUTE la SAS AB TRUCKS & TRAILERS de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SVV [Localité 3] ENCHERES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS AB TRUCKS & TRAILERS à payer à la SARL SVV [Localité 3] ENCHERES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AB TRUCKS & TRAILERS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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