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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22] de [Localité 21]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/43
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DO4D
Dossier [7] : 124034120
Débiteur(s) :
[P] [J] épouse [U]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 16 juin 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Et en présence de [H] [I], auditrice de justice,
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[P] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 5] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
[18], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[31], dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
SSP [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A. [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[28] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[19], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante, ni représentée
[20], dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée
Le 10 juillet 2024, Madame [P] [J] épouse [U] déposait auprès de la [14] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 02 août 2024.
Suivant décision en date du 29 octobre 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1966 € et des charges s’élevant à 1387,23 €, avec une capacité de remboursement de 565 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 30 mois au taux de 0% avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 469,27 €, correspondant au maximum légal de remboursement.
Le 02 décembre 2024, Madame [P] [J] épouse [U] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 06 novembre 2024. Dans son courrier elle a indiqué être en congé maladie prolongé, situation ayant conduit à une diminution de ses revenus, et précisé qu’elle reprendrait son activité en janvier 2025 à temps partiel (80%), ce qui entraînerait une diminution significative de ses primes et de son salaire.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [P] [J] épouse [U] a comparu en personne. Elle a confirmé son recours et ses motifs. Elle a précisé qu’elle avait repris son travail à 60 % en janvier 2025, en qualité d’agent social et dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée. Elle a ajouté percevoir une rémunération de 1 390 € par mois, et bénéficier d’un maintien de salaire en tant que fonctionnaire. Elle a encore indiqué percevoir 195,33 € de prime d’activité et assumer la charge d’un loyer d’un montant de 451,23 € ainsi que des charges d’assurances à hauteur de 80 € par mois. Elle a conclu à l’impossibilité de régler une somme de 469,27 euros par mois et considéré pouvoir payer 100 € par mois.
A cette même audience, [32], représenté par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à un réaménagement de la dette.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [29] a écrit au tribunal le 25 avril 2025 et a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [P] [J] épouse [U] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 06 novembre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 décembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de Madame [P] [J] épouse [U] est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 13 553,90 €.
— sur la situation de la débitrice et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 1966 €, des charges mensuelles d’un montant de 1401 € et une mensualité de remboursement de 469,27 €, correspondant au maximum légal de remboursement.
Madame [P] [J] épouse [U] est séparée et n’a pas d’enfant à charge. Elle exerce la profession de fonctionnaire plus précisément d’agent social dans le cadre d’un CDI. Elle fait l’objet d’un temps partiel thérapeutique et bénéficie d’un maintien de salaire.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1637,08 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1390 €
Prime d’activité : 247,08 €
Ses charges actualisées s’élèvent à la somme de 1387,23 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 451,23 €
Autre : 60 € (frais de transport professionnel sur trois jours).
Au regard de ces éléments, Madame [P] [J] épouse [U] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [J] épouse [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations (maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations) est de 283,61 €.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au regard de ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Madame [P] [J] épouse [U] est de 249,85 €, arrondi à 250 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 30 mois au taux 0% et mensualités de 469,27 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [P] [J] épouse [U] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [P] [J] épouse [U] recevable et bien fondé,
FIXE le montant du passif de Madame [P] [J] épouse [U] à la somme de 13 553,90 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [J] épouse [U] à la somme de 250 €,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 55 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [J] épouse [U] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [P] [J] épouse [U] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [P] [J] épouse [U] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [P] [J] épouse [U] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [P] [J] épouse [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [14].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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