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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 juin 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00076 – Portalis DBZT-W-B7H-GAPZ – parquet 23051000028 – minute 92/2024
*****
JUGEMENT du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], né le 16 août 1991 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 20, pl. de la Gare – Rés. entrée 2 – Appt 20 – 59230 SAINT AMAND LES EAUX
non comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], né le 14 juin 1993 à VALENCIENNES (NORD),
détenu à la Maison d’arrêt de Valenciennes, écrou 43553
représenté par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
PROCÉDURE
[N] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 27 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, dans la nuit du 18 au 19 février 2023 à Saint Amand les Eaux, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours sur [P] [V], en l’espèce notamment en lui donnant des claques, des coups de poing, des coups de poêle et des coups de pied, ces violences ayant été commises avec les trois circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme, en état d’ivresse et sur personne vulnérable, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits identiques ou assimilés.
Par jugement contradictoire à signifier du même jour, la constitution de partie civile de [P] [V] , représentée sans mandat par Maître [I] [B] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a ordonné une expertise de la partie civile et renvoyé l’affaire en l’audience du 12 octobre 2023 du tribunal correctionnel pour statuer sur les seuls intérêts civils.
L’expert a déposé un rapport de carence le 24 octobre 2023, précisant que la partie civile avait téléphoné à la dernière minute pour prévenir de son indisponibilité et qu’elle ne souhaitait pas être reconvoquée.
Les avocats de toutes les parties ont été avisés par voie électronique du renvoi des débats à l’audience du 11 avril 2024, en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
En l’audience publique du 11 avril 2024 en laquelle l’affaire avait été renvoyée, la partie civile n’a pas comparu ni personne pour elle.
Maître Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de Valenciennes, substituant Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de Valenciennes, s’est présenté dans les intérêts de [N] [D].
MOTIFS
En vertu des dispositions des articles 418 et suivant du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un délit peut se constituer partie civile à l’audience, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et la partie civile peut demander des dommages et intérêts.
La procédure est orale.
En l’espèce, la partie civile n’a pas comparu et n’a soutenu oralement aucune demande. Le désistement de [P] [V] sera donc constaté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [N] [D] ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [P] [V] ;
CONSTATE l’absence de demande de [P] [V] ;
LAISSE, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l’expertise judiciaire à la charge de la partie civile en vertu de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et des articles 399, 695, 4°, et 696 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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