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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIE
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[S] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à la SELARL COULAUD-PILLET
Le 14/02/2025
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET
DEFENDERESSE :
Madame [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine MEAUDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 29 mai 2015, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [S] [K] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 320,12 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Mme [S] [K] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 5.267,04 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2023.
Par assignation en date du 22 mars 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 25 mars 2024, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [S] [K].
A l’audience du 10 janvier 2025, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [S] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 6.219,54 € au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;condamner Mme [S] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [S] [K] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [S] [K] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 8 janvier 2024.
La société ICF ATLANTIQUE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [S] [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [S] [K], représentée par son conseil, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse, et sollicite le bénéfice de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande également le rejet de la demande formée par la société ICF ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 320,12 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [S] [K] reste redevable, à la date du 1er janvier 2025, de la somme de 6.219,54 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [S] [K] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 6.219,54 € au titre des arriérés dus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l’octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ;
Attendu que le décompte produit aux débats par la société ICF ATLANTIQUE révèle que tel n’est pas le cas, le loyer courant n’étant pas réglé par Mme [S] [K] ;
Que, dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
III – Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 29 mai 2015 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société ICF ATLANTIQUE a, par communication électronique en date du 25 mars 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société ICF ATLANTIQUE a fait signifier, le 8 janvier 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [K] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [S] [K] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ICF ATLANTIQUE d’une part, et Mme [S] [K] d’autre part, a été résilié à la date du 8 mars 2024 ;
CONDAMNONS Mme [S] [K] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 6.219,54 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er janvier 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [K] ;
ORDONNONS à Mme [S] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [S] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [S] [K] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [S] [K] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [K] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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