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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire :
[H] / [H]
N° RG : 24/02051 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [H]
née le 09 Mars 1984 à CAMBRAI
84 rue Henri Barbusse
59292 SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI
représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [G] [H]
né le 6 mars 1979 à CAMBRAI
29 Rue Jules Ferry
59292 SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
Madame [J] [H] épouse [O]
née le 6 février 1981 à SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI
15 Bis rue d’Eswars
59161 RAMILLIES
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience publique du 13 novembre 2025 et mise en délibéré pour celui-ci être rendu par la mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025, comme indiqué à l’audience,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est décédé le 23 mars 2021 à CAMBRAI et a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— [R] [H] ;
— [J] [H] ;
— [G] [H]
La succession n’a pas pu être liquidée dès lors que les héritiers n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur le partage des biens dépendant de la succession à savoir, pour l’essentiel, des terres agricoles et un immeuble sis 2, rue Jules Ferry à SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI.
C’est pourquoi, par actes de commissaire de justice en date du 23 et 24 septembre 2024, madame [R] [H] a assigné monsieur [G] [H] et madame [J] [H] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [S] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions en date du 26 septembre 2025, madame [R] [H] a sollicité du juge de la mise en état de voir entériner l’accord intervenu entre les parties le 2 juillet 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 septembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, madame [R] [H] sollicite du juge de la mise en état de :
— entériner l’accord entre les parties intervenu le 2 juillet 2025 ;
— en conséquence, renvoyer les parties devant maître [L], notaire à CAUDRY, afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [S] [H] conformément aux termes de l’accord ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les parties se sont rapprochées et qu’un protocole d’accord a été régularisé ce 2 juillet 2025 mettant fin au litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 septembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives incidentes”, madame [J] [H] sollicite du juge de la mise en état de :
— entériner l’accord intervenu le 2 juillet 2025 entre madame [R] [H], monsieur [G] [H] et madame [J] [H] ;
— en conséquence, entériner l’accord intervenu et renvoyer les parties devant Maître [L], notaire à CAUDRY afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu monsieur [S] [H], conformément à l’accord précité ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens et dire que ceux-ci seront intégrés dans les frais de partage.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 2044 et suivants du code civil, madame [J] [H] fait valoir que les parties se sont rapprochées et que dans le cadre de concessions réciproques, un protocole d’accord a été régularisé le 2 juillet 2025 mettant fin au litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 octobre 2025 et intitulées “conclusions devant le tribunal judiciaire”, monsieur [G] [H] sollicite du tribunal de :
— entériner l’accord intervenu le 2 juillet 2025 entre madame [R] [H], monsieur [G] [H] et madame [J] [H] ;
— en conséquence, renvoyer les parties devant maître [L], notaire à CAUDRY afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [S] [H], conformément aux termes de l’accord précité ;
— dire que les dépens seront intégrés dans les frais de partage.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les parties se sont rapprochées et qu’un protocole d’accord a été régularisé ce 2 juillet 2025 mettant fin au litige.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A titre liminaire,
Les écritures notifiées par monsieur [G] [H] l’ont été devant le tribunal judiciaire, il sera néanmoins considéré qu’il s’agit d’une erreur de plume comme ayant été adressées électroniquement au juge de la mise en état avec un contenu et des prétentions ne laissant aucun doute au bien fondé des demandes.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 2 juillet 2025
Il ressort des articles 789 et 384 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction. Il appartient également au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 785 du même code prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir entériner le protocole d’accord qu’ils ont signé le 2 juillet 2025 lequel prévoit en son article 1 que monsieur [G] [H] reprend :
— la maison située à SAINT HILAIRE, 2, rue Jules Ferry, cadastrée D669 ainsi que le hangar cadastré D871 ;
— les terres dépendant de cette succession, à savoir :
. la pleine propriété de terres sis à SAINT HILAIRE LES CAMBRAI, cadastrées section ZC n°92 pour 24 a 20 ca ;
. la moitié en pleine propriété d’un ensemble de terres sis à SAINT HILAIRE LES CAMBRAI, cadastrées section ZC n°93 pour 18 a 80 ca, n°94 pour 26 a 90 ca, n°96 pour 34 a et n°97 pour 22 a 40 ca ;
. la pleine propriété d’une parcelle sise à VIESLY, cadastrée section ZL n°09.
A charge pour maître [L], notaire désigné, de procéder à l’évaluation des biens et de la détermination du montant des soultes éventuellement dues par chacun, étant précisé que ces soultes pourront être réglées en argent ou par compensation, étant entendu que le surplus de l’actif de la succession sera partagé en parts égales entre les héritiers.
Le protocole d’accord prévoit en son article 2 que dans le cadre de la succession de madame [M] [W], décédée le 14 décembre 2011 à BOUSSIERES, grand-mère des signataires, il est convenu que madame [J] [H], recevra l’immeuble sis à BOUSSIERES qui sera évalué par Maître [L], notaire désigné, qui sera chargé de déterminer l’éventuelle soulte due suite à cette attribution.
Il est établi que l’accord intervenu est conforme à l’intérêt des parties, de sorte qu’il sera homologué.
En conséquence, les parties seront renvoyés devant Maître [L], notaire à CAUDRY, afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [S] [H] conformément aux termes de l’accord précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 2 juillet 2025 qui restera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa signification.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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