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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 23/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ] À [ Localité 18 ], La société VILLA [ Adresse 19 ], de la société, son syndic en exercice le Cabinet ATRIUM GESTION c/ La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ) es qualité assureur CNR de la SCCV VILLA [, La S.A.S. BANITI, La S.A. BNP PARIBAS, société KF2R |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/04096 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNVT
N° de Minute : 25/00201
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 18] représenté par son syndic en exercice le Cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU- GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
La société VILLA [Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Arthur ARNO de la société d’Avocats LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0182
DEMANDEURS
La société KF2R
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Arthur ARNO de la société d’Avocats LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0182
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2258
La S.A.S. BANITI
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline DARCHIS, la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) es qualité assureur CNR de la SCCV VILLA [Adresse 19]
[Adresse 5]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04096 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNVT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
La société SMABTP es qualité d’assureur de la société BANITI
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers enrôlés le 25 avril 2023, la SCCV Villa [Adresse 19] a fait assigner la SA BNP Paribas et la SAS Baniti devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes d’huissier enrôlés le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SCCV Villa [Adresse 19], la SCI KF2R, la SAS Baniti, la SMABTP et la SA Abeille IARD & santé (anciennement dénommée Aviva assurances) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel Expert qu’il plaira à madame, monsieur le président avec la mission habituelle ne pareille matière, et notamment de :
*Se rendre sur place, pour :
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués par le demandeur ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les travaux nécessaires,
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit ;
*En cas d’urgence reconnue par l’Expert,
*Dire que celui-ci pourra déposer un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
*Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny ;
*fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ; – réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, la SCCV Villa [Adresse 19] et la SCI KF2R demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission suivante :
*Se rendre sur place, pour :
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués par le demandeur ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les travaux nécessaires,
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert,
*Dire que celui-ci pourra déposer un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
*Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission suivante :
*Se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels et de toutes pièces nécessaires, et notamment les rapports amiables établis précédemment et attestations d’assurances décennales,
*Examiner en présence des parties ou, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52 de l’immeuble sis [Adresse 3], la décrire, et entendre tout sachant ;
*Dire si l’isolation présente les désordres, malfaçons et non-conformités visés dans les présentes conclusions d’incident ou tout document de renvoi ;
*Dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue ;
*Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, et émettre toute conclusion utile pour déterminer à quels intervenants ils sont imputables ;
*Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités étaient apparents à réception et dans quelle ampleur ;
*Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités apparents ont été réservés aux termes du procès-verbal de réception du 26 novembre 2018 et dans quelle ampleur ;
*Dire s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination et se prononcer notamment sur leur caractère évolutif ;
*Indiquer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause que de leurs conséquences ;
*Evaluer le coût et la durée de leur exécution ;
*Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire nécessaire à mettre un terme à l’évolution des désordres ou à en prévenir toute conséquence dommageable imminente ;
*Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SCI et les occupants de l’immeuble, y compris le préjudice éventuel de jouissance, du fait de l’existence de ces non-conformités et désordres, ainsi que de l’exécution des travaux de réparation nécessaires ;
*Donner tous les éléments pour permettre au tribunal d’apprécier l’existence d’éventuelles moins-values au regard des ouvrages mal exécutés ou non exécutés ;
*Donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
En tout état de cause,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
— débouter la société Baniti de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2025, la société Baniti demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée la société Baniti en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société KF2R concernant la désignation d’un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— designer tel expert judiciaire de son choix et lui confier la mission suivante :
o Convoquer les parties et dans le respect du contradictoire et recueillir leurs explications ;
o Se rendre uniquement dans les logements A41, A42, A51 et A52 situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18]) ainsi que les visiter et les décrire ;
o Se faire communiquer les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission concernant l’isolation acoustique aux bruits aériens entre le séjour et la cuisine des logements A41, A42, A51 et A52, plus spécifiquement au traitement acoustique du bow-window en rive de plancher séparatif entre ces logements ;
o Vérifier la matérialité des infiltrations invoquées concernant la chambre A51 ;
o Se rendre dans les seuls appartements du bâtiment B dans lesquels il a été expressément rapporté la preuve de l’existence d’infiltrations avant l’assignation du Syndicat des copropriétaires ;
o Se rendre dans le parking de la résidence et vérifier la matérialité des infiltrations et inondations invoquées par le Syndicat des copropriétaires ;
o Entendre tout sachant ;
o Examiner les éventuels défauts de conception, désordres, malfaçons, non-conformités, dénoncés concernant l’isolation acoustiques aux bruits aériens entre le séjour et la cuisine des
logements A41, A42, A51 et A52, plus spécifiquement au traitement acoustique du bow-window en rive de plancher séparatif entre ces logements, et le cas échéant les décrire, indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher la cause et l’origine ;
o Examiner les éventuels défauts de conception, désordres, malfaçons, non-conformités, découlant des désordres qu’il aurait pu constater après sa visite des parties privatives et communes expressément visées ci-dessus, en l’occurrence les seuls appartements du bâtiment B dans lesquels il a été expressément rapporté la preuve de l’existence d’infiltrations avant l’assignation du syndicat des copropriétaires et le parking.
o Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, les normes en vigueurs et aux règles de l’art ;
o Indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements rendent ces appartements impropres à leur destination ; o Préciser les moyens propres à remédier auxdits désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés ;
o Chiffrer les éventuels préjudices matériels et/ou immatériels pour la société KF2R ;
o Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités et l’imputabilité des désordres ;
o Dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile ;
o Mettre à la charge de la société KF2R les provisions sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société KF2R et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18], à régler à la société Baniti la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SA Abeille IARD & santé demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes autres parties, de sa demande d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— donner acte à la compagnie Abeille IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires ;
En toutes hypothèses,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il sera préalablement rappelé aux parties, et notamment à la société Baniti, que le juge de la mise en état entend seulement relever le caractère vraisemblable des désordres allégués et apprécier la nécessité d’une mesure d’instruction au regard du besoin d’éléments techniques de nature à permettre au tribunal de statuer.
Il sera ainsi observé, qu’en matière de construction, il est logique d’avoir recours à une expertise judiciaire afin de rechercher des éléments techniques permettant au juge de statuer et d’offrir un standard de preuve conforme à la jurisprudence.
Sur le fond, il résulte des pièces produites, et notamment des nombreux courriers concordants sur la description des désordres, de l’étude acoustique, des photographies et du rapport de visite de l’étancheur que l’immeuble est affecté de plusieurs désordres susceptibles d’être en lien avec les opérations de construction :
— les désordres acoustiques entre les appartements A41, A42, A51 et A52 ;
— les fuites au niveau des parkings de l’immeuble ;
— les infiltrations d’eau dans le plafond de l’appartement A51 ;
— les fuites au niveau de l’ascenseur du bâtiment A.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire sur ce seul périmètre, étant observé qu’une éventuelle extension de mission pourra être sollicitée dans le cas où les opérations devaient révéler de nouveaux désordres.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la mesure d’instruction ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE, en qualité d’expert :
[C] [X]
Diplôme d’architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
Avec pour mission :
1) se rendre sur place et visiter les lieux sis [Adresse 3] ; y convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, entendre tous sachants, et, au besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
2) examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles suivants :
— les désordres acoustiques entre les appartements A41, A42, A51 et A52 ;
— les fuites au niveau des parkings de l’immeuble ;
— les infiltrations d’eau dans le plafond de l’appartement A51 ;
— les fuites au niveau de l’ascenseur du bâtiment A ;
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3) Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; en décrire les conséquences dommageables ;
4) Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
5) Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
6) Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
INVITE l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1. XXX
2. XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny :
https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 5 pour surveiller les opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi du 04 juin 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseill 2, 5ème étage ) pour vérification de la consignation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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