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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L' I MMEUBLE [ Adresse 1 ], E2S c/ S.A.S., Compagnie d'assurance MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZK3
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L’I MMEUBLE [Adresse 1] C/ S.A.S. E2S, Compagnie d’assurance MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
Copie à :
S.A.S. E2S
Compagnie d’assurance MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L’I MMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, pris en son établissement secondaire [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. E2S, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître François CHARPIN, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
Vu le renvoi au 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 novembre 2022, Mme [E] [Q] a acquis de Mme [N] [I] et M. [F] [L] un appartement au sein de la copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 6].
Suivant bon de commande du 11 octobre 2019, la société E2S s’est chargée de l’installation de radiateurs dans ledit appartement.
Mme [Q] s’est plainte de désordres concernant l’état de fonctionnement du chauffage de l’appartement.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2025 (RG n°24/02257), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [X] [M], au contradictoire de Mme [E] [Q], Mme [N] [I] , M. [F] [L] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villancourt, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine.
Par actes de commissaires de justice des 30 et 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villancourt, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine a fait assigner la société E2S et la société MMA IARD, qualité d’assureur de la société E2S, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 12 juin 2025 (RG n°24/02257) soient étendues à leur contradictoire et déclarées communes et opposables et pour les voir condamner sous astreinte à la communication de certaines pièces.
Dans le dernier état de ses prétentions, notifiées le 26 janvier 2026, la société E2S formule les protestations de réserves d’usage et demande de préciser la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées le 3 février 2026, la société MMA IARD ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise et formules protestations et réserves et d’usage.
Dans les mêmes conclusions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles entend intervenir volontairement en qualité de co-assureur de la société E2S et formule les mêmes protestations et réserves.
SUR QUOI
1) Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles justifie de sa qualité de co-assureur de la société E2S.
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les articles 149 et 236 du code de procédure civile prévoient que le juge peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien si les conditions de l’article 145 susvisé sont remplies.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société E2S a procédé à l’installation d’un système de chauffage dans l’appartement objet du litige. Elle a également un contrat avec la copropriété de l’immeuble le Villancourt visant à s’occuper de l’entretien de la chaufferie de l’immeuble.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de la partie défenderesse et de ses assureurs.
Il en résulte également que la société E2S justifie d’un motif légitime à demander la précision de la mission de l’expert.
Le demandeur procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
3) Sur la demande de production de pièces sous astreinte
En l’espèce, il a été ordonné une expertise judiciaire au cours de laquelle les parties devront communiquer tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert désigné, qui, le cas échéant, pourra réclamer celles qui lui manqueraient.
L’expert étant tenu au principe du contradictoire, les parties en auront nécessairement connaissance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de production sous astreinte du syndicat des copropriétaires.
4) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code susvisé ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine supportera les dépens, dont distraction sera faite au profit des parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] [M] par ordonnance de référé du 12 juin 2025 dans la procédure RG n°24/02257 opposant initialement Mme [E] [Q], Mme [N] [I] , M. [F] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine à :
la société E2Sles sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société E2S.
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Dit que la mission de M. [X] [M] sera également de :
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façon allégués expressément dans l’assignation, notamment le manque de température dans le logement de Mme [Q]
— Vérifier l’existence éventuelle d’un élément de nature à bloquer l’émission de chaleur issue de la partie du plancher chauffant toujours en fonctionnement dans l’appartement ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villancourt avant le 18 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 7 septembre 2026 ;
Condamne la société E2S aux dépens ;
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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