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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01720 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRO
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) C/ SCCV HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC)
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823 952 924
dont le siège social est sis 1, Avenue des Acacias – 93310 LE PRE ST GERVAIS
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire: P0021
DEFENDERESSE
SCCV HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 920 952 603
dont le siège social est sis 4, Rue des Amandiers – 94410 SAINT MAURICE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE et la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 23 mai 2023 pour un projet de construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé 2 rue Gabrielle 94220 CHARENTON LE PONT.
Ce contrat prévoyait que le maître d’ouvrage, la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE, disposait d’une enveloppe financière pour les travaux d’environ 1.000.000 euros hors taxes.
Les honoraires pour la mission de base étaient estimés à 62.000 euros HT, répartis de la manière suivante :
— acompte à signature du contrat : 7,3 %, soit 4.500 euros HT
— esquisse : 14,5 %, soit 9.000 euros HT
— avant projet : 14,5 %, soit 9.000 euros HT
— dossier de permis de construction : 14,5 %, soit 9.000 euros HT
— études de projet : 24,6 %, soit 15.250 euros HT
— suivi architectural en phase chantier : 24 ,6 %, soit 15.250 euros HT
Une facture d’acompte n°2050 a été émise le 23 mai 2023 pour un total de 5.400 euros TTC et réglée par la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE.
La SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) a émis une facture n°2054 le 21 juillet 2023 pour la somme de 10.800 euros TTC. La somme de 9.000 euros a été réglée.
Elle a ensuite émis :
— une facture n°2059 le 18 septembre 2023 pour la somme de 19.440 euros TTC,
— une facture n°2061 du 22 septembre 2023 pour la somme de 448 euros TTC.
— une facture n°2085 le 23 avril 2024 pour la somme de 2.160 euros TTC.
Le permis de construire a été accordé selon arrêté du maire de Charenton le Pont du 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) a mis en demeure la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE de procéder au règlement de la somme de 30.568 TTC au titre du solde des factures suivantes :
— facture n°2054 du 21 juillet 2023 de 10.800 euros TTC,
— facture n°2059 du 18 septembre 2023 de 19.440 euros TTC,
— facture n°2061 du 22 septembre 2023 de 448 euros TTC,
— facture n°2085 du 23 avril 2024 de 2.160 euros TTC,
— facture n°2096 du 4 juillet 2024 de 6.720 euros TTC.
Par courriel du 4 octobre 2024, la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE a proposé le paiement des factures en 6 mensualités de fin octobre 2024 à fin mars 2025, échéancier accepté par la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) par courriel du 8 octobre 2024.
La société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE ne respectant pas ses engagements, la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) a saisi l’ordre des architectes, sans suite en raison du silence de la défenderesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) a notifié à la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE la suspension de la mission de maîtrise d’oeuvre et a émis une facture n°2110 d’un montant de 3.780 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) a fait assigner la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE devant le juge des référés aux fins de :
— la juger recevable en ses demandes,
— condamner la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE au titre du solde des honoraires pour la phase permis de construire à lui payer la somme provisionnelle de 23.848 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points par jour de retard, soit la somme provisionnelle de 4.499,80 euros à parfaire jusqu’au complet paiement,
— condamner la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à lui payer la somme provisionnelle de 3.780 euros TTC au titre de l’indemnité de suspension,
— condamner la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, à laquelle la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE a reconnu le principe et le montant de sa créance, proposant par courriel du 4 octobre 2024 un échéancier qu’elle n’a pas respecté.
Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à payer à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) la somme de 23.848 euros TTC au titre du solde des honoraires pour la phase permis de construire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
Il n’y a en effet pas lieu de la condamner au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article 8.6. du contrat, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée.
Il convient de condamner la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à payer à titre provisionnel à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce pour cinq factures.
Sur l’indemnité de suspension
La SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) sollicite l’application de l’article 10 du contrat de maîtrise d’oeuvre, prévoyant qu’en cas de suspension, une majoration de 10 % sera appliquée sur les honoraires correspondants à la mission déjà effectuée.
Or, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à payer à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à payer à titre provisionnel à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) la somme de 23.848 euros TTC au titre du solde des honoraires pour la phase permis de construire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024,
CONDAMNONS la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à payer à titre provisionnel à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au taux d’intérêt majoré et à l’indemnité de suspension,
CONDAMNONS la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE à payer à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE CONCRETE (LAC) une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNONS la société HD PROMOTION VILLAS GABRIELLE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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