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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 avr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6ER
Minute N° : 25/00223
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statuairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 445 210 925 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par signature électronique le 5 août 2020, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8] a consenti à [I] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [I] [D] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 mai 2023 concernant les crédits et soldes débiteurs suivants :
Solde débiteur du compte N°102780651100021377301Mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780651100021377304Mensualités impayées du crédit UTIL AUTO n°102780651100021377308Mensualités impayées du Plan 4
La société requérante a ensuite envoyé deux courriers recommandés en date du 28 juin et du 20 novembre 2023, emportant exigibilité de toutes les sommes dues au titre du solde des crédits et soldes débiteurs suivants :
compte N°102780651100021377301Prêt n°102780651100021377302 102780651100021377304Prêt n°102780651100021377302 102780651100021377308Prêt n°102780651100021377305
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CARPENTRAS a fait assigner [I] [D] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et au visa principal de l’article 1103 du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, principalement condamné à lui payer :
la somme de 3.687,22 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
L’affaire est retenue à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8] représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et formule des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance
[I] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le tribunal met dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat et des reconductions annuelles, la présence d’un bordereau de rétractation, d’une FIPEN signée. La société demanderesse est autorisée à produire un décompte expurgé dans le cadre d’une note en délibéré, note produite le 21 mars 2025
La décision est mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le défendeur, régulièrement assigné n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable.
2) Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
S’agissant des crédits renouvelables, L’article L 312-75 prévoit qu': « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 (L. 333-4 ancien), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 (L. 333-5 ancien), et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
Le contrat de crédit prévoit également la consultation du FICP avant chaque renouvellement du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8] verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée et le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,des éléments de vérification de la solvabilité au travers des bulletins de salaire de Monsieur [D],une consultation du FICP en date du 5 août 2020,les lettres de reconduction annuelle.
Elle ne justifie toutefois d’une consultation du FICP postérieure à la date de conclusion du contrat et correspondant aux dates de renouvellement annuel de ceux-ci.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Monsieur [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution des contrats de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il ressort du décompte expurgé produit par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8], il ressort de la lecture du décompte produit que le cumul des financements s’élève à 4.652 euros, et que [I] [D] a remboursé avant contentieux la somme de 1.708,28 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la société requérante la somme totale de 2.943,72 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ;
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[I] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement intentée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8]
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit renouvelable consenti le 5 août 2020 à [I] [D]
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE [I] [D] à régler à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8] la somme de 2.943,72 euros au titre du solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE [I] [D] à régler à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 8] MEDITERRANNEE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [I] [D] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
La Greffière Le Juge
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