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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MUTLI SERVICES DES FAITS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJWZ
[L] [I]
C/
S.A.R.L. MUTLI SERVICES DES FAITS DE FRANCE représentée par M. [P] [B]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [L] [I]
née le 03 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MUTLI SERVICES DES FAITS DE FRANCE représentée par M. [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Présidente, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [I]
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, un procès -verbal de constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, Mme [L] [I] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à l’entreprise MULTI SERVICES de lui restituer la somme de 1000 euros au titre de l’acompte versé le 23 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Cambrai, Mme [L] [I] a sollicité du tribunal la condamnation de l’entreprise MULTI SERVICES au paiement de la somme de 1000 € en principal et 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Mme [L] [I] comparaît et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle explique que la SARL MULTI SERVICES lui a établi un devis pour la pose et l’installation d’une cuisine équipée et qu’elle a versé 1000 euros au titre de l’acompte. Elle fait valoir que la SARL MULTI SERVICES a modifié les termes du devis et que les travaux n’ont pas été réalisés. Elle ajoute que les éléments de cuisine ont donc été stockés dans l’attente de la réalisation des travaux et sollicite à ce titre la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La SARL MULTI SERVICES régulièrement convoquée n’est pas présente et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [L] [I] sollicite la restitution de l’acompte de 1000 euros payé. Elle verse au débat un devis daté du 5 octobre 2023 pour un montant TTC de 1980 € et un échange de courriels et de sms entre elle et la SARL prestataire de services.
Le devis n’est pas signé et n’indique aucune date de démarrage des travaux de pose de la cuisine.
Cependant, il ressort de la lecture des échanges des mails et des sms que Mme [L] [I] a effectivement versé un acompte de 1000 euros le 23 octobre 2023 de sorte qu’il est acquis l’existence d’un engagement contractuel entre les deux parties.
Il ressort également de la lecture de ces échanges une difficulté qui n’a pas permis la réalisation des travaux. Force est de constater que si Mme [L] [I] indique avoir eu une modification du contenu du devis initialement prévu, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été réalisés et le défendeur, absent à l’audience, n’apporte aucun élément pour imputer le défaut d’exécution de ses obligations à la partie demanderesse.
La SARL MULTI SERVICES s’était engagée à effectuer la pose d’éléments de cuisine et à ce titre a reçu un acompte de 1000 euros.
Elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ; dès lors Mme [L] [I] est fondée à demander le remboursement de la somme de 1000 €.
Il convient donc de condamner la SARL MULTI SERVICES à lui payer la somme de 1000 € au titre du remboursement de l’acompte.
Sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts.
Mme [L] [I] sollicite la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros mais elle n’apporte aucun élément pour caractériser le préjudice subi.
Elle ne produit aucune pièce concernant les congés pris pour la pose de la cuisine ni de pièce caractérisant la prise d’humidité des éléments de cuisine.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL MULTI SERVICES à payer à Mme [L] [I] la somme de 1000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 23 octobre 2023 ;
DEBOUTE Mme [L] [I] du surplus de ses demandes ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE le caractère provisoire de l’exécution de la décision.
La greffière, La juge,
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