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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2024, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Octobre 2024
N°R.G. : 24/00876
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWB
N° minute :
[M] [A], [F] [A], [O] [G], [V] [G], [K] [H], [S] [E]
c/
SOCIETE ESI ATRIUM, DEPARTEMENTDES HAUTS-DE-SEINE,[L] [N], [P] [N], SDC [Adresse 14], représenté par son Syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SOCIETE FONCIA AGENCE CENTRALE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Madame [F] [I], ép. [A]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Madame [V] [T], ép. [G]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [D] [R], ép. [E]
[Adresse 11]
[Localité 18]
tous représentés par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1193
DEFENDEURS
[Adresse 4]
[Localité 12]
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, es qualité de propriétaire du collège [21]
Hôtel du Département
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Madame [P] [C] ép. [N]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparants
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 22], représenté par son Syndic :
Société FONCIA AGENCE CENTRALE,
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
SOCIETE FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [G], Madame [V] [G], Monsieur [K] [H], Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] représentent l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 22].
Le 6 février 2024, le mur du pignon de l’immeuble s’est partiellement effondré sur la parcelle du [Adresse 9].
Par actes de commissaire de justice des 29 mars 2024 et 2 avril 2024, Monsieur [M] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [G], Madame [V] [G] Monsieur [K] [H], Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] représenté par FONCIA AGENCE CENTRALE, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, Monsieur [L] [N], Madame [P] [N] née [C] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS afin de désigner un expert pour notamment rechercher et établir la cause de l’effondrement du pignon de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 22] et les éventuels responsables.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, syndic de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 22], a fait assigner en référé en intervention forcée la société ESI ATRIUM, bureau d’étude structure.
A l’audience du 5 septembre 2024, les demandeurs ont confirmé oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
A cette même audience, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur multirisque, et la société FONCIA AGENCE CENTRALE ont formulé protestations et réserves, ainsi que le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, en sa qualité de propriétaire du collège [21].
Bien que régulièrement assignée à personne physique, à personne dénommée et à personne morale, Monsieur [L] [N], Madame [P] [N] née [C] et la société ESI ATRIUM n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les demandeurs versent, notamment aux débats le rapport de la société ESI ATRIUM, bureau d’étude structure, du 14 novembre 2020, concluant à la nécessité de mettre en œuvre un programme de renforcement visant à stopper les mouvements du mur pignon, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2021 où étaient votés les travaux de reprise en sous-œuvre, tels que préconisés par la société ESI ATRIUM, l’effondrement partiel en sa partie basse du mur pignon de l’immeuble [Adresse 14] du 6 février 2024 dont la photographie est reproduite dans l’assignation, la déclaration de sinistre de la société FONCIA AGENCE CENTRALE du 14 février 2024 et le procès-verbal de commissaire de justice du 16 février 2024 où l’état des parties communes ainsi que le mur effondré sont constatés.
Par ces éléments, les demandeurs caractérisent l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres mentionnés dans l’assignation.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expertise étant ordonnée à la demande des demandeurs et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[J] [B] (Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
[Adresse 13]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 20]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se rendre sur place notamment 6 et [Adresse 14];
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Examiner les désordres invoqués dans l’assignation et ses pièces à l’appui, et tous désordres connexes révélés postérieurement à l’assignation ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Rechercher la ou les causes de ces désordres ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [G], Madame [V] [G], Monsieur [K] [H], Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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