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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00223
Affaire : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFVC
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE – Monsieur [V] [L]
le :
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [Q], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 16 avril 2025, M. [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à :
— la contrainte établie le 25 mars 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 26 mars 2025 pour un montant de 13.930 euros au titre de cotisations sociales non versées en novembre 2024 ;
— la contrainte établie le 9 janvier 2025 par l’URSSAF et signifiée le 13 janvier 2025 pour un montant de 186 euros au titre de cotisations sociales non versées en avril et en août 2024 ;
— la contrainte établie le 25 février 2025 par l’URSSAF et signifiée le 3 mars 2025 pour un montant de 279 euros au titre de cotisations sociales non versées en juillet, septembre et octobre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition aux contraintes formée par M. [L] irrecevable pour forclusion ; – Rejeter les demandes de M. [L] ;
— Condamner M. [L] à payer la somme de 14.395 euros ;
— Condamner M. [L] au paiement des dépens dont les frais de signification de contraintes.
En défense, M. [V] [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Le point de départ du délai de forclusion de l’opposition à contrainte est la date de l’expédition par voie postale de l’opposition au tribunal judiciaire.
En l’espèce, la contrainte émise le 25 mars 2025 a été signifiée le 26 mars 2025 par exploit de commissaire de justice. L’opposition à contrainte formée par M. [L] a été expédiée par courrier le 15 avril 2025, selon le cachet postal, soit au-delà du délai de 15 jours.
La contrainte émise le 9 janvier 2025 a été signifiée le 13 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice. L’opposition à contrainte formée par M. [L] a été expédiée par courrier le 15 avril 2025, selon le cachet postal, soit au-delà du délai de 15 jours.
La contrainte émise le 25 février 2025 a été signifiée le 3 mars 2025 par exploit de commissaire de justice. L’opposition à contrainte formée par M. [L] a été expédiée par courrier le 15 avril 2025, selon le cachet postal, soit au-delà du délai de 15 jours.
L’opposition aux contraintes formée par M. [L] sera donc déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
Les contraintes du 25 février 2025 n°4370000018109653740041357270, du 25 mars 2025 n°4370000018109653740041379137 et du 9 janvier 2025 n°4370000018109653740041339565 restent par conséquent valides dans tous leurs aspects.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [L], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition aux contraintes de M. [V] [L] expédiée au tribunal le 15 avril 2025 irrecevable pour cause de forclusion ;
RAPPELLE que la contrainte établie par l’URSSAF de Franche Comté le 25 février 2025 et portant référence n°4370000018109653740041357270 reste valide et conserve sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à l’URSSAF de Franche Comté la somme de 279 euros au titre de la contrainte n°4370000018109653740041357270 ;
RAPPELLE que la contrainte établie par l’URSSAF de Franche Comté le 25 mars 2025 et portant référence n°4370000018109653740041379137 reste valide et conserve sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à l’URSSAF de Franche Comté la somme de 13.930 euros au titre de la contrainte n°4370000018109653740041379137 ;
RAPPELLE que la contrainte établie par l’URSSAF de Franche Comté le 9 janvier 2025 et portant référence n°4370000018109653740041339565 reste valide et conserve sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à l’URSSAF de Franche Comté la somme de 186 euros au titre de la contrainte n°4370000018109653740041339565 ;
CONDAMNE M. [V] [L] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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