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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 févr. 2025, n° 23/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 23/07189 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KS37
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
[M] [S]
[Z] [T] [I]
C/
[Y] [J]
[L] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, susbtitué par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [S] et Mme [Z] [I] sont propriétaires, [Adresse 2] à [Localité 6], d’un bien immobilier bâti, cadastré section CR n°[Cadastre 4].n
En son côté Sud leur propriété jouxte celle des époux [J], située [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section CR n°[Cadastre 3].
Sur la propriété des défendeurs, poussent des végétaux qui ne respecteraient pas les dispositions légales des articles 671 et suivants du Code civil.
Le 4 juillet 2022, les demandeurs ont adressé à leurs voisins, un courrier recommandé AR, pour les mettre en demeure de les tailler.
Les défendeurs n’ayant pas réagi, ils ont fait réaliser en présence de M. [J], une mesure d’expertise amiable, qu’ils ont confié à la société Saretec.
Suite à une réunion sur place le 6 décembre 2022, M. [G], expert-conseil des demandeurs, a rédigé un rapport le 8 décembre 2022.
Au sujet de la perte d’ensoleillement et de l’engorgement des gouttières, il a précisé n’avoir pas été en mesure de constater les préjudices.
Il a indiqué constater que plusieurs lauriers et tilleuls implantés sur la parcelle des époux [J], seraient à moins de deux mètres de la limite de propriété, certains avoisinant les 13 à 14 mètres de hauteur.
Il a précisé que M. [J] était disposé à couper les lauriers pour les rabattre à 2 mètres, mais pas les tilleuls qui bénéficieraient de la prescription trentenaire.
Il a estimé l’enjeu financier correspondant à l’élagage des arbres de la propriété des époux [J] entre 900 et 1000 €.
De son côté, M. [C], expert-conseil des défendeurs du Cabinet Union d’experts, a rédigé le 13 décembre 2022, un rapport de sa visite sur place le 6 décembre précédent.
Il a indiqué n’avoir pas constaté sur le terrain des demandeurs, un trouble de voisinage, pouvant être qualifié d’anormal.
La réclamation pour perte d’ensoleillement lui est apparue infondée.
Il a précisé que les défendeurs avaient déjà procédé à l’élagage conformément à une facture du 27 juillet 2022.
Selon lui, seul un tilleul serait situé à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, mais il bénéficierait de la prescription trentenaire, mais que seul un expert pourrait déterminer l’âge de cet arbre.
Il a conclu que les défendeurs auraient seulement l’obligation d’intervenir sur la zone des lauriers, dont il estimait le coût de l’élagage par un professionnel à 400€.
Le 13 juillet 2023, le Conseil des demandeurs a écrit par pli recommandé AR aux défendeurs pour les mettre en demeure de faire cesser les nuisances qui seraient constitutives d’un trouble de voisinage, et faire tailler leurs plantations pour les mettre en conformité avec les dispositions légales.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, M. [M] [S] et Mme [Z] [I] ont assigné leurs voisins, les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 19 février 2024, sur le fondement des articles 671, 672, 673 et 1240 du Code civil, pour les voir condamner :
— à faire élaguer tous leurs arbres d’une hauteur supérieure à 2 mètres, et implantés à moins de 2 mètres de leur terrain pour les réduire à une hauteur de 2 mètres,
— couper ou faire couper les branches débordant sur leur propriété, le tout dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issue de ce délai, et en cas d’inexécution, il serait à nouveau fait droit,
— aux entiers dépens,
— au versement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2024, les parties représentées par leur avocat, ont comparu et à leur demande, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2024, les parties ont fait viser leurs conclusions par le greffe.
Les demandeurs soutiennent que l’assignation avait été délivrée le 20 septembre 2023, et qu’à cette date l’article 750-1 du Code de procédure civile avait été annulée par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, qui indique que sont annulés l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du Décret du 18 novembre 2016, leur action sera recevable et bien fondée.
Les nuisances qu’ils subiraient, seraient constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
La perte d’ensoleillement serait démontrée par les photographies versées aux débats. La chute des feuilles provenant des arbres, provoqueraient l’engorgement de leur gouttière.
La mauvaise implantation des végétaux serait prouvée par le rapport Saretec du 8 décembre 2022.
Les défendeurs demandent de juger irrecevables les demandes de M. [S] et de Mme [I], et de les débouter, de les condamner aux dépens et de leur verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes, aucune tentative de conciliation préalable à l’assignation, n’a été tentée alors que la procédure a pour objet un conflit de voisinage.
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, n’a pas été abrogé en dépit de la création de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, les demandes de M. [S] et de Mme [I] sont irrecevables.
Au fond, la situation a évolué depuis la délivrance de l’assignation, puisque les défendeurs ont abattu les arbres qui se trouvaient à moins de deux mètres de la limite de propriété, et supprimé les lauriers au fond de leur jardin.
Ils contestent le rapport Saretec du 19 septembre 2024 n’étant pas présents à la réunion, et parce qu’en juillet 2024, il a été procédé à l’arrachage des tilleuls et des lauriers litigieux.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile issues du Décret n°2022-245 du 25 février 2022 ont été annulées par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2022 au motif que l’insuffisance de précision quant aux modalités et délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être considérée comme établie, en ce qu’elle a trait à une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, porte atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
L’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a pas eu pour effet d’entrainer l’annulation de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige, avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article, demeure effective, s’agissant dans le cas présent d’une action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative lorsque la demande, comme en l’espèce, a pour objet un conflit de voisinage.
Toutes les instances y compris introduites après le 22 septembre 2022 et le 1er octobre 2023, doivent faire l’objet d’une tentative de résolution amiable préalable à toute saisine de la juridiction.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 20 septembre 2023, n’ayant pas été précédée d’une tentative de résolution amiable, sera déclarée irrecevable.
En conséquence, M. [M] [S] et Mme [Z] [I] seront déboutés de toutes leurs demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les demandeurs ayant succombé en leurs prétentions devant le Tribunal, il convient de les condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et premier ressort,
Le Tribunal,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par M. [M] [S] et Mme [Z] [I] contre M. et Mme [J],
— CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [Z] [I] à verser à M. [L] [J] et à Mme [Y] [J], la somme de 600 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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