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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/03017 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G] [S] [D]
né le 19 Juin 1962 à CREUTZWALD
50 Rue de la Houve Appt 1A
57550 MERTEN
de nationalité Française
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
Madame [V] [W] [C] [T] épouse [D]
née le 25 Février 1965 à CREUTZWALD
30 rue de la République
57550 MERTEN
de nationalité Française
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005136 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
le
[K] [D] et [V] [T] se sont mariés le 16 avril 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de MERTEN (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes.
Par assignation en date du 30 novembre 2023, [K] [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse
— condamné [K] [D] à verser à [V] [T] une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et subsidiairement aux torts partagés des époux, et en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 décembre 2021,
— que [V] [T] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24 000 euros, qu’il réglerait par des versements mensuels de 250 € pendant 8 années,
— qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— l’exécution provisoire.
[V] [T] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de [K] [D], et:
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 décembre 2021,
— une prestation compensatoire en capital d un montant de 50 000 euros,
— une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code civil
— la condamnation de [K] [D] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, [V] [T] indique que [K] [D] a commis un adultère ayant conduit à la rupture du couple en décembre 2021. [K] [D] reconnaît avoir entretenu une relation sentimentale avec Madame [H] [O], mais explique que cette relation s’est nouée après la rupture qui est intervenue fin 2021. Or, il produit deux attestations de témoins qui affirment qu’il a emménagé chez Madame [O] le 14 décembre 2021. La relation adultère a nécessairement débuté avant cet emménagement, et donc alors que le couple n’était pas séparé.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
[K] [D] affirme que son épouse a également commis des fautes, en l’insultant et en l’excluant de la gestion des finances du couple. Toutefois, il n’apporte aucune preuve au soutien de ces arguments. Il ajoute qu’après la séparation, [V] [T] était présente dans le hangar dont il avait la jouissance lorsqu’il s’y rendait. Cet agissement ne constitue pas une faute.
Dès lors, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de [K] [D].
Par conséquent, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’a pas à être étudiée.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 15 décembre 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à leur demande.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de [K] [D] :
Salaire mensuel : 2 603 € (cumul net annuel de 31 239,37 € selon le bulletin de salaire de décembre 2024). Il est adjoint technique territorial depuis 1989.
Loyer : 620 € (selon le contrat de bail non daté, la dernière page contenant les signatures étant manquante)
[K] [D] produit une estimation de sa retraite :
— départ à 60 ans et 7 mois : 1 607,26 € par mois
— départ à 62 ans : 1 697,84 € par mois
— départ à 67 ans : 2 326,57 € par mois.
Il indique vouloir prendre sa retraite en 2025.
[K] [D] a subi un accident de travail le 19 septembre 2024 (chute en tracteur). Il indique qu’il est probable qu’il ne puisse plus travailler, car il devra se faire opérer.
Concernant la situation de [V] [T] :
3 781 € de salaires annuels perçus en 2023 selon le relevé de carrière produit, soit environ 315 € par mois.
Les enfants du couple sont nés en 1988 et 1997. [V] [T] n’a pas travaillé en 1989, 1994, puis de 1996 à 2000 pour s’occuper des enfants. Elle a toujours eu des revenus annuels inférieurs à [K] [D], allant de 115 € en 2001 jusqu’à 13 033 € en 2017.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 60 ans pour l’épouse et de 62 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 37 ans, dont 36 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que deux enfants sont issus de l’union ;
— que les enfants sont âgés de 27 et 35 ans ;
— qu’il y a lieu de dire que les conséquences de l’interruption de carrière de [V] [T] entre 1989 et 2000, ainsi que son activité à temps partiel pendant le reste de la durée du mariage, doivent être prises en considération pour l’appréciation de la disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, notamment en terme de droits à la retraite,
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par deux véhicules automobiles
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle [V] [T] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des documents produits des disparités actuelle et future de ressources (les activités exercées par l’épouse ne lui permettent guère d’espérer, notamment vu son âge, une évolution de carrière et de rémunération importante).
Il résulte de ces éléments que [V] [T] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [K] [D] à verser à [V] [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 33 600 euros.
Eu égard à la situation financière de [K] [D], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 350 euros pendant 8 années.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’adultère commis par [K] [D] constitue une faute. En revanche, [V] [T] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a subi un préjudice du fait de cet adultère.
Par conséquent, [V] [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 22 février 2024,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— Monsieur [K], [G], [S] [D], né le 19 juin 1962 à CREUTZWALD
— Madame [V], [W], [C] [T], née le 25 février 1965 à CREUTZWALD
mariés le 16 avril 1988 à MERTEN (Moselle)
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 décembre 2021 ;
CONDAMNE [K] FOLSCHWEILLERà payer à [V] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 33 600 euros sous forme de versements mensuels de 350 euros pendant 8 années ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de [K] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire;
CONDAMNE [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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