Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36SJ
N° MINUTE :
24/00138
DEMANDEUR:
[V] [I]
DEFENDEUR:
[G] [O]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
1 RUE DU PASTEUR
57100 THIONVILLE
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
BATIMENT B NUMERO 9
RUE FEUTRIER
75018 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, renude en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2023, Monsieur [G] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 6 janvier 2024 à Monsieur [V] [I], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 janvier 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024, à laquelle seul Monsieur [V] [I] a comparu. Le juge a ordonné un renvoi d’office, auquel le demandeur s’était opposé, au regard de l’absence de présence au dossier de l’accusé de réception de la convocation du débiteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [V] [I], comparaissant en personne, a demandé à qu’il ne soit pas procédé à l’effacement des dettes, et a souligné son inquiétude quant à l’absence de règlement de la dette depuis le mois de novembre 2023.
Monsieur [G] [O], comparaissant en personne, a indiqué être d’accord avec la demande de Monsieur [V] [I] et a précisé vouloir régler ses dettes. Il a exposé avoir été hospitalisé et aidé par sa sœur pour déposer son dossier de surendettement. Il a expliqué être actuellement sans emploi, percevoir le RSA, et avoir la perspective de débuter une nouvelle activité professionnelle au mois d’octobre 2024 pour un salaire de 3000 euros. Sur sa situation personnelle, il a déclaré avoir la garde alternée de son enfant de 15 ans.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] a formé son recours le 12 janvier 2024, à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 6 janvier 2024. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] présente un endettement de 20 496,36 euros.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Dans son état descriptif de situation du 16 janvier 2024, la commission avait retenu qu’il était célibataire et locataire de son logement.
Il est âgé de 43 ans.
Elle avait retenu les ressources suivantes :
RSA : 665 euros ;Aides personnalisées au logement : 456 euros.Soit un total de 1121 euros.
Elle avait par ailleurs retenu les charges suivantes :
Logement : 1090 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait de base : 604 euros ;Forfait enfant : 146,50 euros ;Forfait habitation : 116 euros.
Soit un total de 2070,50 euros.
Malgré un renvoi, Monsieur [G] [O] n’a remis aucun document à l’audience afin de justifier de sa situation financière actuelle.
Il ne justifie ainsi pas que ses charges soient demeurées supérieures à ses ressources. Par conséquent, il ne justifie pas qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement au jour où la juridiction statue.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un plan de rééchelonnement des dettes ne soit pas adapté à sa situation.
Au surplus, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il est à tout le moins éligible à un moratoire pour une durée de 2 ans. Or, s’il a évoqué un éloignement temporaire de l’emploi au regard de problèmes de santé, qu’il a justifiés par la production de bulletins d’hospitalisation en 2023 et 2024, il a néanmoins précisé à l’audience avoir la perspective de retrouver un emploi rémunérateur. Un moratoire pourra ainsi utilement être adopté dans l’attente de son retour à l’emploi.
Au regard de cet élément, la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que son dossier sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un plan de rééchelonnement des dettes ou d’un moratoire après actualisation de sa situation.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [V] [I] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 décembre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [O] ;
DIT que la situation de Monsieur [G] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [G] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Partage ·
- Mise en vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Force publique ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Référé
- Égypte ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge
- Contrats ·
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congélateur ·
- Fait ·
- Restitution ·
- Débat public ·
- Dommage ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Adultère ·
- Couple ·
- Demande ·
- Torts ·
- Effets du divorce ·
- Enfant
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Rapport ·
- Adresses
- Électroménager ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Machine à laver ·
- Activité professionnelle ·
- Réfrigérateur ·
- Salarié ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Délai de preavis
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Département ·
- Consultation
- Adresses ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.