Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maria PINTO BONITO ; Me Xavier KREMER ; Me François COLLANGE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YT5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
Madame [C] [W] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN214
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YT5
Par contrat du 29 /03/2017 à effet au 01/04/2017 , Mme [W] [M] , ayant pour mandataire ABI MAC MAHON, a donné à bail à usage d’habitation à M. [Y] [N] un appartement situé au [Adresse 3] pour un loyer de 1700 euros et 280 euros de provision sur charges .
Depuis le 14/02/2024 , les lieux loués sont la propriété indivise de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] .
L’appartement donné à bail a été occupé par Mme [O] [X] et l’enfant du couple depuis l’entrée dans les lieux.
Par jugement du 17/11/2017, le Juge des Affaires Familiales de PARIS a statué en homologuant la convention signée entre M. [Y] [N] et Mme [O] [X] le 19/10/2017 pour la situation de leur enfant mineure, les dépens étant partagés par moitié entre les parties. La convention a prévu une contribution complémentaire à l’entretien de l’enfant notamment par versement de 2000 euros par mois pendant 10 mois à compter d’avril 2017 , prenant la forme du règlement au bailleur de l’appartement occupé par Mme [O] [X] du loyer de celle-ci, ce versement cessant dès que Mme [O] [X] aurait trouvé une activité professionnelle.
Les loyers et charges ont été payés par Mme [O] [X] du mois de janvier 2018 à juin 2022. M. [Y] [N] a repris paiement des loyers et charges en juillet 2022 jusqu’au 30/09/2024.
Par LRAR du 17/06/2024 reçu le 20/06/2024, M. [Y] [N] a donné congé au bailleur, adressé à ADHOC Gestion, à effet au 30/09/2024. Il en a adressé copie par mail à Mme [O] [X] le 24/06/2024, et lui a précisé le 26/09/2024 par LRAR que les lieux devaient être libérés le 30/09/2024.
Mme [O] [X] a indiqué à M. [Y] [N] par mail du 27/09/2024 qu’elle ne pouvait libérer les lieux, venant de trouver un emploi dans la semaine en CDI .
Les lieux n’ont pas été libérés le 30/09/2024 .
Le conseil de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] a précisé à M. [Y] [N] par courrier du 16/10/2024 reçu le 24/10/2024 qu’il serait débiteur d’une indemnité d’occupation, en tant qu’ancien titulaire du bail, les lieux n’étant pas restitués .
Par acte de commissaire de justice du 20/12/2024 et 23/12/2024 , M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] ont assigné M. [Y] [N] et Mme [O] [X] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 06/07/89 et 1231-1 du code civil aux fins de :
Juger M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes Constater la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet du congé donné par M. [Y] [N] et ce, au 30/09/2024Dire que M. [Y] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 30/09/2024Dire que Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre du chef de M. [Y] HenriOrdonner l’expulsion de M. [Y] [N] et de tous occupants de son chef , notamment Mme [O] [X], et ce avec assistance de la force publique s’il y a lieu , à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou un autre lieu au choix du bailleur, les frais étant à la charge de M. [Y] [N] Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [N] à compter du 30/09/2024 au montant du dernier loyer contractuel, soit la somme de 1924.32 euros au mois de septembre 2024, outre les charges, hors indexation, soit 63.44 euros par jour outre les charges hors indexation, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés Ordonner que l’indexation continuera de s’appliquer sur l’indemnité d’occupation comme elle s’appliquait au loyer contractuel Condamner M. [Y] [N] à payer M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 1651.95 euros au titre des charges 2024 Juger que tout mois commencé est dû en intégralité Condamner M. [Y] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation Condamner M. [Y] [N] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-libération spontanée des lieux et du non -paiement de l’indemnité d’occupation Condamner M. [Y] [N] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens Une sommation de quitter les lieux a été signifiée par M. [Y] [N] à Mme [O] [X] le 14/02/2025 .
L’affaire a été retenue le 18/11/2025 , après fixation des échanges entre les parties en application de l’article 446-2 du code de procédure civile .
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
Juger M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes Débouter M. [Y] [N] de ses demandes et prétentions Débouter Mme [O] [X] de ses demandes et prétentionsConstater la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet du congé donné par M. [Y] [N] et ce au 30/09/2024Dire que M. [Y] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 30/09/2024Dire que Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre du chef de M. [Y] [N]Ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] et de tous occupants de son chef , notamment Mme [O] [X], et ce avec assistance de la force publique s’il y a lieu , à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou un autre lieu au choix du bailleur, les frais étant à la charge de M. [Y] [N] Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [N] à compter du 30/09/2024 au montant du dernier loyer contractuel , soit la somme de 1924.32 euros au mois de septembre 2024, outre les charges, hors indexation, soit 63.44 euros par jour outre les charges hors indexation, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] au paiement de cette indemnité d’occupationCondamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 30 860.48 euros au titre des indemnités d’occupation et provisions sur charges impayées au 12/11/2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignationCondamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 1651.95 euros au titre des charges 2024 Juger que tout mois commencé est dû en intégralité Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-libération spontanée des lieux et du non -paiement de l’indemnité d’occupation Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens
M. [Y] [N] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement de l’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire de :
A titre principal :Débouter M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontreSubsidiairement :Condamner Mme [O] [X] à garantir M. [Y] [N] de toutes condamnations à son encontre au profit de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] dans la présente instance, frais irrépétibles et dépens compris En tout état de cause :Condamner les bailleurs à rembourser à M. [Y] [N] la somme de 842.42 euros de trop perçu sur charges 2023Dire que les demandes de remboursements de loyers formulées par Mme [O] [X] à l’encontre de M. [Y] [N] ne relèvent pas de la compétence du Juge des contentieux de la protectionDébouter en tout état de cause Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions à l’encontre de M. [Y] HenriCondamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [X] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 1103,1143,1199, 1240, 1302, 1303, 224 du code civil et L412-3 à L412-5 du code des procédures civiles d’exécution de :
— juger que Mme [O] [X] n’est pas partie au bail d’habitation conclu le 01/04/2017 entre M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] et M. [Y] [N] et qu’aucune obligation locative ne pèse sur elle
— juger que M. [Y] [N] demeure seul tenu envers M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] jusqu’à restitution effective des lieux
— débouter tous concluants des demandes formées contre Mme [O] [X]
— à titre reconventionnel :
— condamner M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] à restituer la somme de 21 136.10 euros de loyers indûment perçus, déduction faites des charges d’occupation
— condamner M. [Y] [N] à verser à Mme [O] [X] :
— la somme de 64 672.20 euros à titre de compensation de restitution des loyers indûment supportés pour son compte
— condamner M. [Y] [N] à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de son comportement déloyal
— accorder à Mme [O] [X] le bénéfice des délais de grâce de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution , afin d(assurer son relogement dans des conditions décentes
— condamner tout succombant à payer à Mme [O] [X] la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
DISCUSSION :
Sur la demande de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] en expulsion , séquestration des meubles , paiement d’une indemnité d’occupation au titre du congé donné par M. [Y] [N] :
L’article 15 I de la loi du 06/07/89 dispose :
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le congé donné par M. [Y] [N] , seul titulaire du bail conclu avec M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z], produit unilatéralement ses effets à l’expiration du délai de préavis.
Par conséquent , M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] sont bien fondés à voir juger que le bail a pris fin au terme du préavis donné par M. [Y] [N] le 20/06/2024 avec demande d’effet au 30/09/2024, sans demande de préavis réduit d’un mois possible en zone tendue.
M. [Y] [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 01/10/2024.
En effet, bien que n’ayant de fait pas occupé les lieux, il demeure débiteur de l’obligation de restitution des lieux loués à l’expiration du préavis et de la remise des clés, qui correspond à la fin de mise à disposition des lieux par le bailleur en contrepartie des loyers et charges réglés.
Mme [O] [X] est occupante du chef de M. [Y] [N] depuis l’entrée dans les lieux loués .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] et de tout occupant de son chef, notamment Mme [O] [X], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Une astreinte sera ordonnée à compter du 01/04/2026 en cas d’absence de libération des lieux, de 20 euros par jour de retard sur une période de 3 mois, alors que l’occupation dure depuis plus d’un an, sans paiement de l’indemnité d’occupation.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [N] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il est demandé par M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] condamnation in solidum de M. [Y] [N] et Mme [O] [X] au paiement de l’indemnité d’occupation.
M. [Y] [N] s’y oppose, en exposant ne pas y être tenu puisque n’occupant pas les lieux, de même que Mme [O] [X], qui indique ne pas avoir de lien contractuel pour le bail avec les demandeurs.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 01/10/2024 au départ effectif de M. [Y] [N] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 1924.32 euros outre les charges en septembre 2024.
En effet, l’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi du fait de l’absence de libération des lieux . L’absence de restitution des lieux et des clés par M. [Y] [N] le rend débiteur de cette indemnité d’occupation, quand bien même il ne les occupe pas effectivement. Si le congé a été donné par M. [Y] [N] au 30/09/2024, les circonstances entre les défendeurs n’ont pas permis cette libération des lieux, mais ce fait ne peut être opposé à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z], alors qu’il appartenait au locataire de s’assurer envers les bailleurs de la libération des lieux par Mme [O] [X] et à Mme [O] [X], qui avait eu connaissance du congé donné par le courrier de M. [Y] [N] du 20/06/2024, d’en tenir compte.
Mme [O] [X] étant également occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 01/10/2024 est tenue d’indemniser le bailleur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, pour le préjudice subi. En effet les conventions qui ont eu lieu entre M. [Y] [N] et Mme [O] [X] ne sont pas opposables au bailleur en vertu du principe posé par l’article 1199 du code civil.
Quant à l’absence de congé donné par les bailleurs à Mme [O] [X], bien qu’ils aient eu connaissance de cette occupation, d’une part la date à laquelle celle-ci a été connue effectivement reste non démontrée, puisque le paiement d’un loyer par un tiers au bail ne rend pas compte d’une occupation en tant que telle. Mais surtout, aucun lien contractuel n’a existé avec Mme [O] [X]. Mme [O] [X] n’invoque pas de demande pour devenir co-titulaire de ce bail à tout le moins, si bien qu’aucune obligation de donner congé ne leur incombaient. Enfin M. [Y] [N], locataire en titre, avait donné congé valablement.
Il convient donc de condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation, laquelle est payable jusqu’au jour effectif de reprise des lieux , soit par la remise volontaire , soit selon le procès-verbal d’expulsion dressé , sans que le mois entamé soit dû .
Sur la demande au titre d’un arriéré d’indemnité d’occupation :
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] sollicitent paiement de la somme de 30868.48 euros ,au 12/11/2025 , novembre 2025 inclus .
Il convient donc de condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] au paiement de cette somme , novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2025 ,date de la demande contradictoire envers les parties .
Sur la demande de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] de solde de charges 2023 :
En application de l’article 7 a de la loi du 06/07/89 , le locataire paye les loyers et charges au terme convenu.
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] sollicitent paiement in solidum par M. [Y] [N] et Mme [O] [X] du solde de charges 2023 de 1651.95 euros . M. [Y] [N] soutient que les charges récupérables ne peuvent être supérieures à la part propriétaire et qu’il demande en conséquence remboursement de la somme de 842.42 euros de trop perçu pour 2023.
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] produisent la demande de 4573.95 euros de charges 2023 et 438 euros de taxe des ordures ménagères pour un solde de 1651.95 compte tenu des provisions de 3360 euros.
L’état des dépenses de l’immeuble est bien produit pour 2023 ( p.12), ainsi que le décompte des charges, mentionnant la part locative 2023 ( p.5 de M. [Y] [N]) . La partie charges générales dans l’état des dépenses 2023 ( p.12) mentionne bien les différentes charges récupérables, qui sont effectivement supérieures ( page 4/6) à ce qui figure dans le décompte de charges ( p.5 de M. [Y] [N] ) par erreur, dans la mesure où dans ce document est mentionné le total après les loyers reçus et d’autres encaissements. Mais le calcul de la part récupérable locataire est bien en fait de 47603.67 /1021 ( base) et x 59 ( tantièmes) , soit 2750.85 euros, la somme de 47603.67 euros étant celle des charges générales.
Il convient donc de condamner M. [Y] [N] seul au paiement de ce solde de charges 2023 de 1651.95 euros , en sa qualité de locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] de dommages et intérêts pour absence de libération des lieux et non-paiement de l’indemnité d’occupation :
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] sollicitent une somme de 10000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Y] [N] et Mme [O] [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait d’un préjudice lié à la situation de l’indivision successorale et les charges qu’elle supporte, au regard des impayés.
M. [Y] [N] et Mme [O] [X] s’y opposent en faisant état pour M. [Y] [N] d’une absence de faute dans la libération des lieux, et pour Mme [O] [X] de la responsabilité de M. [Y] [N] dans la situation , qui lui a été imposée.
Il est constant que les demandeurs bénéficient des intérêts moratoires sur les sommes dues ; cependant le retard dans la libération des lieux, accumulé sur plusieurs mois, sans règlement , est au-delà de cette indemnité source de préjudice moral pour les propriétaires indivis. La responsabilité délictuelle de Mme [O] [X] est engagée pour avoir maintenu cette occupation, alors que si ses revenus 2024 étaient limités ( cf. avis d’imposition 2025 sur revenus 2025), elle était embauchée depuis le 12/05/2025 et pouvait rechercher un logement à l’été 2025, celle-ci ne rapportant pas la preuve de telle recherche, ni en parc privé ni en parc social, contrairement à ce qu‘elle allègue.
La responsabilité contractuelle de M. [Y] [N] sera retenue pour ce préjudice supplémentaire pour avoir contribué à une absence de libération des lieux, faute de vérification suffisante de la situation de Mme [O] [X] en prévision de la fin du bail .
Il convient de condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral , avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en garantie de M. [Y] [N] envers Mme [O] [X] pour les condamnations prononcées :
M. [Y] [N] demande de voir Mme [O] [X] tenue à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] .
Il convient de condamner Mme [O] [X] à garantir M. [Y] [N] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] , à hauteur de 90% , alors que le maintien dans les lieux par Mme [O] [X] a contribué de manière fautive aux sommes dues au titre des indemnités d’occupation, une part de responsabilité non pas contractuelle mais délictuelle incombant à M. [Y] [N] dans une absence de prise en compte en septembre 2024 de la situation financière de Mme [O] [X].
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [X] :
Sur la demande de Mme [O] [X] envers M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] de 21136.10 euros de loyers :
Mme [O] [X] fait valoir que n’étant pas titulaire du bail, elle n’ était pas redevable des loyers envers M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] et sollicite sur le fondement de la répétition de l’ indu, les loyers payés entre novembre 2020 et avril 2022 de 32226.10 euros , hors la part des charges locatives de mai 2022 à octobre 2025 de 11200 euros .
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] s’y opposent en soutenant que la restitution n’est pas fondée du fait de l’obligation naturelle qu’elle avait , et du fait du paiement sans contrainte qu’elle a opéré. Ils ajoutent qu’aucune somme n’est payée depuis octobre 2024, pas même les charges par Mme [O] [X].
Il est manifeste que l’obligation naturelle de Mme [O] [X] est résulté du bénéfice pour elle du logement et qu’elle a entendu y satisfaire en réglant les loyers dus, contrepartie de la jouissance des lieux, que ce paiement a été volontaire dans ce cadre vis-à-vis des bailleurs, et qu’elle a renoncé à toute demande de restitution envers eux.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de Mme [O] [X] envers M. [Y] [N] de 64672.20 euros de loyers :
Mme [O] [X] sollicite paiement par M. [Y] [N] de la somme de 64672.20 euros de loyers et charges payés jusqu’en novembre 2020, du fait de la responsabilité contractuelle de M. [Y] [N] et du préjudice économique subi. Elle fait valoir qu’il a conservé la signature du bail, qu’elle a donc payé indument des loyers pour son compte, qu’il a bénéficié des avantages fiscalement liés à cette qualité et a créé une situation de dépendance économique pour elle.
M. [Y] [N] soutient que le Juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaître de cette demande, en ce que le protocole régissant leur rupture relève de la compétence du juge des affaires familiales d’une part. D’autre part, il conteste tout avantage fiscal, puisque Mme [O] [X] n’a pas réglé d’impôts pour 2024, qu’elle n’a pas déclaré les sommes de 19500 euros de loyers payés par lui en 2024 et qu’il n’a pas déduit ces sommes de ses revenus depuis juillet 2022 .
Le protocole homologué entre M. [Y] [N] et Mme [O] [X] relève pour son application du Juge de l’exécution le cas échéant. En tout état de cause l’obligation de M. [Y] [N] ne portait que sur 10 mois à compter d’avril 2017, soit jusqu’au mois de janvier 2018. Le juge des contentieux de la protection ne pouvait statuer pour un litige sur cette période, mais elle n’est pas incluse dans le calcul de Mme [O] [X].
Les sommes versées par Mme [O] [X] depuis 2018 aux bailleurs sont la contrepartie de l’occupation des lieux .
Compte tenu de la fin d’application de ce protocole d’accord homologué, et de l’obligation naturelle de Mme [O] [X], occupante du logement, tandis que M. [Y] [N] ne l’était pas, la demande de Mme [O] [X] ne peut prospérer . Si les conditions économiques étaient distinctes entre M. [Y] [N] et Mme [O] [X] depuis septembre 2024, le loyer étant depuis juillet 2022 jusque-là repris par M. [Y] [N], il appartenait à Mme [O] [X] de ressaisir le juge des affaires familiales pour la contribution de M. [Y] [N] à leur enfant mineure. Il n’apparait pas de convention entre M. [Y] [N] et Mme [O] [X] qui aurait succédé à celle du 19/10/2017 homologuée judiciairement par décision du juge des affaires familiales de PARIS du 17/11/2017.
Quant à la situation fiscale , le taux d’imposition est fonction des revenus de Mme [O] [X] et elle a en tant que mère d’une enfant mineure en garde alternée 1.25 parts dans sa déclaration, sans qu’elle rapporte de preuve d’un avantage créé par la situation locative pour M. [Y] [N].
Mme [O] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral et familial :
Mme [O] [X] soutient qu’elle a subi du fait du congé donné par M. [Y] [N], sans concertation alors qu’elle était sans emploi, une atteinte à sa dignité et sa stabilité, un préjudice moral d’insécurité morale et psychologique, contrevenant au principe de bonne foi et de loyauté. Elle sollicite réparation à hauteur de 10000 euros.
M. [Y] [N] pour contester cette demande relève une absence de fondement et une absence de pièce à l’appui de celle-ci. Il souligne que réglant les loyers, il n’a pas porté atteinte à la stabilité de Mme [O] [X].
Il n’existe pas de faute prouvée de M. [Y] [N] dans la délivrance du congé , un délai de 3 mois étant précisé avant la fin du bail dont Mme [O] [X] a été informée, la responsabilité délictuelle étant implicitement le fondement de la demande. Mme [O] [X] ne rapporte pas de preuve de recherche de logement autre depuis lors, et il a été retenu une part de 10% de responsabilité de M. [Y] [N] pour les sommes dues à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z], si bien qu’aucun préjudice supplémentaire n’implique réparation.
La demande de Mme [O] [X] sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [O] [X] :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an , depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023 le 29/07/2023.
Mme [O] [X] sollicite un délai pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 à L412-5 du code des procédures civiles d’exécution .
M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] s’y opposent en raison du délai limité à un an d’une part par les textes en vigueur, en faisant état des délais de fait écoulés, de l’absence de paiement depuis octobre 2024 ou de recherche de logement.
Les délais de fait écoulés pendant la procédure sont de plus de 15 mois et l’absence de paiement outre de preuve de recherche de relogement de Mme [O] [X] doivent conduire à la débouter de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] aux dépens et paiement à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
En équité M. [Y] [N] et Mme [O] [X] conserveront la charge de leurs frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort , mis à disposition au greffe :
DIT que le bail conclu entre M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] et M. [Y] [N] a pris fin le 30/09/2024 pour les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que M. [Y] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/10/2024
DIT que Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre du chef de M. [Y] [N]
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [N] et de tout occupant de son chef, notamment Mme [O] [X], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, et ce sous astreinte , à compter du 01/04/2026, de 20 euros par jour de retard sur une période de 3 mois
AUTORISE M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [N] à défaut de local désigné
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 01/10/2024 jusqu’au départ effectif de M. [Y] [N] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 1924.32 euros outre les charges en septembre 2024.
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] au paiement de l’ indemnité d’occupation à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] laquelle est payable jusqu’au jour effectif de reprise des lieux, sans que le mois entamé soit dû
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] la somme de 30868.48 euros d’arriéré d’indemnité d’occupation, novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2025 ,
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] le solde de charges 2023 de 1651.95 euros, en sa qualité de locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] une somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE Mme [O] [X] à garantir M. [Y] Henrides condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z], à hauteur de 90% des sommes dues
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande envers M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] de remboursement des loyers réglés à hauteur de 21136.10 euros
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande envers M. [Y] [N] de remboursement des loyers réglés à hauteur de 64672.20 euros
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral envers M. [Y] [N]
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [Y] [N] et Mme [O] [X] à payer à M. [W] [E] et Mme [W] [C] divorcée [Z] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que M. [Y] [N] et Mme [O] [X] conserveront la charge de leurs frais exposés non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Force publique ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Égypte ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge
- Contrats ·
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congélateur ·
- Fait ·
- Restitution ·
- Débat public ·
- Dommage ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Civil
- Financement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Rapport ·
- Adresses
- Électroménager ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Machine à laver ·
- Activité professionnelle ·
- Réfrigérateur ·
- Salarié ·
- Comités
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Partage ·
- Mise en vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Département ·
- Consultation
- Adresses ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Adultère ·
- Couple ·
- Demande ·
- Torts ·
- Effets du divorce ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.