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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2024, n° 23/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01838 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5L
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01838 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5L
N° de MINUTE : 24/01152
DEMANDEUR
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [C] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), laquelle lui a été accordée pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Par courrier du 17 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Madame [C] que dans le cadre d’un contrôle, il est apparu des rentrées d’argent non déclarées faisant passer le montant total des ressources pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, à la somme de 35.996,92 euros, soit un montant dépassant le plafond réglementaire pour un foyer de 2 personnes de 13.561 euros pour pouvoir bénéficier de la C2S sans participation financière.
Par courrier du 12 mai 2023, la CPAM ayant retenu un montant total de ses ressources de 32.924,05 euros, a notifié à Madame [C] sa décision d’annulation de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour l’ensemble des membres du foyer.
Par lettre datée du 4 août 2023, la CPAM a notifié à Madame [H] [C] un indu d’un montant de 9.388,73 euros, au titre de la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé effectuée à tort du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Madame [H] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé envoyé le 7 octobre 2023, Madame [H] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision d’indu.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à cette audience, Madame [H] [C], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM annulant l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire et d’annuler l’indu qui en a découlé.
Elle explique que des versements sur son compte correspondent à des remboursements de virements qu’elle a effectués pour régler le loyer de Madame [L] [V], mère de son concubin, que la somme de 2.500 euros correspond à la vente d’un véhicule par Monsieur [M] [V], son concubin, qui n’avait pas de compte bancaire, que des sommes correspondent à des aides au paiement des loyers provenant de l’association [5] et d’autres à des ventes de vêtements.
En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [C] de sa demande de remise totale de dette, de confirmer la décision annulant la décision d’attribution de la C2S, de condamner reconventionnellement Madame [C] au paiement de la somme de 9.388,73 euros et de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que la commission de recours amiable a finalement retenu un montant total des ressources de 29.453,72 euros, que les versements à la [6] pour le paiement des loyers n’est assorti d’aucun justificatif et que le versement de 2.500 euros correspondant à la vente du véhicule est à prendre en compte, Monsieur [V] faisant partie du foyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…)”.
Selon l’article L861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active”.
Et aux termes de l’article R861-4 du même code, “Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16".
L’arrêté du 29 mars 2021 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale au 1er avril 2021, pour un foyer composé de deux personnes, à 13.561 euros par an pour pouvoir bénéficier de la C2S sans participation financière ou à 18.307 euros pour pouvoir bénéficier de la C2S avec participation financière.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1302 du Code civil, «tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2023 qu’elle a retenu un montant total des ressources de 29.453,72 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, calculé comme suit :
— Salaires nets imposable : 12.179,28 euros ;
— Virements de S E A: 7.753,75 euros ;
— Forfait pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement : 1.627,38 euros ;
— Allocations familiales : 3.558 euros ;
— la somme de 4.335,31 euros que vous justifiez comme étant des dons ainsi que des paiements des factures de Monsieur [V] qui ne possède pas de comptes bancaires.
Il en résulte que s’agissant des éléments non contestés par Madame [C], soit les montants retenus au titre des salaires nets imposable, du forfait pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement et des allocations familiales, le montant total des ressources est de 17.364,66 euros, de sorte que le plafond de 13.561 euros par an, pour un foyer composé de deux personnes, pour pouvoir bénéficier de la C2S sans participation financière est dépassé.
Par note en délibéré adressée par courrier électronique du 15 mars 2024 et autorisée par le tribunal, Madame [C] fait notamment valoir que la somme de 2.500 euros versée sur son compte le 27 août 2021 correspond à la vente de la voiture de Monsieur [M] [V]. Elle produit également un courrier de Monsieur [V], au titre duquel il certifie avoir vendu son véhicule pour un montant de 2.500 euros et que l’acheteur, success prod a fait un virement de ce montant sur le compte de Madame [C] qui en contrepartie a réglé ses cotisations d’assurance chômage, ses factures de téléphone et son parking.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, y compris les avantages en nature et les libéralités.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [V] faisant partie du foyer, la somme de 2.500 euros étant constitutive des ressources prises en compte au sens des dispositions précitées, doit être comptabilisée au titre des ressources du foyer.
Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments de ressources contestées par Madame [C], le montant total des ressources est d’au moins 17.364,66 + 2.500 = 19.864,66 euros, de sorte que le plafond de 18.307 euros par an, pour un foyer composé de deux personnes, pour pouvoir bénéficier de la C2S avec participation financière est également dépassé.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Madame [C] ne pouvait prétendre ni à l’attribution de la CSS sans participation financière, ni l’attribution de la CSS avec participation financière, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM du 12 mai 2023, ayant annuler l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour l’ensemble des membres du foyer.
De même, l’indu d’un montant de 9.388,73 euros au titre de la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé effectuée à tort du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, lequel n’est pas contesté par la requérante dans son quantum, sera également confirmé.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort du courrier envoyé le 7 octobre 2023 par lequel Madame [H] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qu’elle sollicite une demande de remise gracieuse des sommes dues par elle et Monsieur [V]. Toutefois, il ressort de son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 15 juin 2023 produit par la CPAM qu’elle a seulement contesté le montant des ressources prises en compte sans formuler de demande de remise de dette.
Il en résulte qu’elle n’a pas sollicité pas expressément de demande de remise de dette et que la commission de recours amiable n’a, en tout état de cause, pas statué dessus.
Il convient dès lors de considérer que le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse et il appartiendra à Madame [C] de formuler éventuellement une demande de remise de dette plus explicite auprès de la commission de recours amiable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, le tribunal ne peut accorder une remise de la dette à Madame [C].
En outre Madame [C] ne contestant pas l’indu dans son montant, elle sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 9.388,73 euros due au titre de l’indu précité.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que les ressources financières de Madame [H] [C] et Monsieur [M] [V] au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 sont supérieures au plafond réglementaire pour un foyer de deux personnes fixé à 13.561 euros par an pour pouvoir bénéficier de la C2S sans participation financière et à 18.307 euros pour pouvoir bénéficier de la C2S avec participation financière ;
En conséquence, confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2023 annulant l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour l’ensemble des membres du foyer ;
Rejette la demande de remise gracieuse de la dette formée par Madame [H] [C];
Condamne Madame [H] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 9.388,73 euros, au titre de la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé effectuée à tort du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 résultant de la notification de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2023;
Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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