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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 19 juin 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBZO-W-B7H-C6S4
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00102
EPOUX :
[O] / [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59122-2022-1182 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [G] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (NORD)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 01/11/2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] et [Z] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile respectif des parties selon les modalités suivantes, à compter de la présente décision :
— Une semaine au domicile maternel, du vendredi soir veille de week-end de repos de Madame [Y] [O] 20 h ou 21 h 30 selon son planning de travail, au vendredi soir suivant ;
— une semaine au domicile paternel ;
— y compris pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été :
* la première semaine des vacances de Noël chez le père, la deuxième semaine chez la mère ;
* les vacances d’été : par moitié en alternance, la première moitié chez le père les années paires et la deuxième moitié chez la mère ; la première moitié chez la mère les années impaires et la deuxième chez le père ;
DIT que le trajet sera à la charge du parent qui débute sa période de résidence ;
RAPPELLE que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel, de 10 heures à 19 heures ;
Dit que chacun des parents assume la charge courante des enfants communs durant sa période de résidence (vêture, alimentation, en ce compris les frais de cantine et de garde correspondant à sa période de résidence, produits d’hygiène, etc…) et [10] chaque parent de ce chef en cas de besoin ;
Dit que les autres frais et les frais exceptionnels des enfants communs, à savoir notamment les frais de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf de cantine et de garde), les frais d’activités extra scolaires des enfants (licence sportive…) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs lorsqu’ils auront été engagés d’un commun accord et Condamne chaque parent de ce chef en cas de besoin ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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