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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 mai 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02095
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 novembre 2023 par le préfet de Ain faisant obligation à M. [R] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [R] [E], notifiée à l’intéressé le 27 mai 2025 à 18h49 ;
Vu le recours de M. [R] [E], né le 28 Août 1998 à AKBOU, de nationalité Algérienne daté du 30 mai 2025, reçu et enregistré le 30 mai 2025 à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 30 mai 2025 , reçue et enregistrée le 30 mai 2025 à 08h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [E], né le 28 Août 1998 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [R] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que depuis les trois arrêts de principe du 28 juin 1995, connus sous le nom d’arrêts [Z], [G] et [T] (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), rendus au triple visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ; que la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé est insuffisante à caractériser lesdites ciconstances insurmontables (Cass. 1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15926) ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] [E] a été placé en garde à vue le 27 mai 2025 à 04 heures 45 ; qu’un procès verbal de souffle établi à 04 heures 56 retient un taux de 0,37 mg/l d’air expiré ; qu’à 05 heures 15 l’officier de police judiciaire décidait de différer la notification des droits en garde à vue de l’étranger jusqu’à dégrisement suffisant ; que le procès verbal, particulièrement lapidaire ne renvoit pas au taux mesure et ne mentionne aucun élément du comportement de l’intéressé qui justifierait que son alcoolémie ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé ; que le taux d’alcoolémie du gardé à vue était de nouveau mesuré à 08 heures 35, heure à laquelle il était mesuré un taux de 0,13 mg/L d’air expiré ; que pour autant il n’était procédé à la notification des droits en garde à vie qu’une heure 05 plus tard après une nouvelle mesure de taux à 0,00 mg/L d’air expiré ;
Que ces éléments ne permettent pas de caractériser en quoi, alors que son taux d’alcoolémie n’était que de 0,13 mg/L d’air expiré à 08 heures 35, il n’a pas été procédé à la notification des droits en garde à vue alors que la décision initiale de différer les droit était elle-même particulièrement peu motivée ;
Qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière avec toutes conséquences de droit ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [E] enregistré sous le N° RG 25/02095 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02083 ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02083 et celle introduite par le recours de M. [R] [E] enregistré sous le N° RG 25/02095 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E].
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
RAPPELONS à M. [R] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mai 2025 à 18h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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