Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 11 sept. 2025, n° 22/06267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/06267 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6PY
NAC : 71F
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], inscrit au Registre National d’immatriculation des copropriétés sous le numéro AG7-657-018, représenté par son syndic en exercice, la Société IMMOBILIERE DE L’ORGE, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 831 730 809, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 1] est une copropriété horizontale composée de 4 lots consistant en 4 pavillons et régie par un règlement de copropriété du 12/06/1973.
Mme [A] [O] est propriétaire depuis le 10 mai 2017 au sein de cette copropriété du lot n°4 et de 270/1000èmes des tantièmes de parties communes.
M. [X] [U] et Mme [C] [U] sont propriétaires du lot n°1 et de 253/1000èmes des tantièmes de parties communes.
Mme [V] [K] est propriétaire du lot n°2 et de 203/1000èmes des tantièmes des parties communes.
M. [N] [E] et Mme [L] [R] sont propriétaires du lot n°3 et de 274/1000èmes des tantièmes des parties communes.
Une procédure judiciaire opposant d’une part Mme [A] [O] et d’autre part le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [U], Mme [K], M. [E] et Mme [L] est actuellement devant le tribunal judiciaire d’Evry sous le n° de RG 21/2978.
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, la mesure de médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas abouti.
***
Par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Mme [A] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [V] [K], Mme [C] [U] et M. [X] [U] aux fins notamment, à titre principal, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions 7-1 à 15-5.
En l’état de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives III, régulièrement notifiées par Rpva le 08 novembre 2024, Mme [A] [O] demande au tribunal judiciaire de:
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY sur la demande principale de Madame [A] [O] enregistrée auprès de la 8ème Chambre sous le RG N° 21/02978 ;
— CONSTATER que les décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2022 caractérisent un abus de majorité des propriétaires des lots 1, 2 et 3 au détriment de Madame [A] [O], propriétaire du lot4;
A TITRE PRINCIPAL,
— ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ANNULER les résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2022 numérotées comme suit :
« 7-1 EXTENSION DE LA MAISON PAR CONSTRUCTION D’UN GARAGE ATTENANT -Article 25 ››
« 7-2 CREATION D’UNE TERRASSE -Article 25 ››
« 7-4 INSTALLATION D’UNE JARDINIERE -Article 25 ››
« 7-5 INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR -Article 25 ››
« 7-6 AMENAGEMENT D’EMPLACEMENT DE PARKINGS- Article 25 ››
« 7-7 MODIFICATION DE LA CLOTURE DE LA PARCELLE -Article 25 ››
« 7-8 INSTALLATION DE CAMERAS FILMANT LES PARTIES PRIVATIVES -Article 25››
« 7-9 PLUS GENERALEMENT VALIDER L’ENSEMBLE DES TRAVAUX EFFECTUES EN PARTIES PRIVATIVES ET TOUCHANT L’ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE ET IAUTORISER TOUS LES TRAVAUX ANTERIEURS A L’ASSEMBLEE GENERALE -Article 25 ››
« 8-2 RAVALEMENT DU PAVILLON -Article 25 ››
« 8-3 CREATION D’UNE TERRASSE -Article 25 ››
« 8-4 CREATION D’EMPLACEMENT DE PARKINGS -Article 25 ››
« 8-5 MODIFICATION DE LA CLOTURE DE LA PARCELLE -Article 25 ››
« 8-6 REPRISE DE CANALISATIONS PRIVATIVES ET MODIFICATION DE CANIVEAU – Article 25 ››
« 8-7 INSTALLATION DE CAMERAS FILMANT LES PARTIES PRIVATIVES – Article 25››
« 8-9 PLUS GENERALEMENT VALIDER L’ENSEMBLE DES TRAVAUX EFFECTUES EN PARTIES PRIVATIVES ET TOUCHANT L’ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE ET AUTORISER TOUS LES TRAVAUX ANTERIEURS A L’ASSEMBLEE GENERALE -Article 25 ››
« 9-2 INSTALLATION D’UNE CABANE EN BOIS DANS LE JARDIN PRIVATIF -Article 25››
« 9-3 EDIFICATION D’UNE CONSTRUCTION INACHEVÉE -Article 25 ››
« 9-4 CREATION D’UNE TERRASSE -Article 25 ››
« 9-5 INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR -Article 25 ››
« 9-6 REPRISE DE CANALISATIONS PRIVATIVES ET MODIFICATION DU CANIVEAU -Article 25 ››
« 9-7 MODIFICATION DE LA CLOTURE DE LA PARCELLE -Article 25 ››
« 9-8 AMENAGEMENT D’EMPLACEMENT DE PARKINGS -Article 25 ››
« 9-10 INSTALLATION DE CAMERAS FILMANT LES PARTIES PRIVATIVES – Article25 »
« 9-11 PLUS GENERALEMENT VALIDER L’ENSEMBLE DES TRAVAUX EFFECTUES EN PARTIES PRIVATIVES ET TOUCHANT L’ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE ET AUTORISER TOUS LES TRAVAUX ANTERIEURS A L’ASSEMBLEE GENERALE -Article 25 ››
« 10-1 RENOVATION DE LA TERRASSE -Article 25 ››
« 10-2 CHANGEMENT DE FENETRES ET PORTE D’ENTREE -Article 25 ››
« 10-3 RENOVATION DES CLOTURES EN LOT ARRIERE -Article 25 ››
« 10-4 RENOVATION DU REGARD EU/EP EN CE COMPRIS L’HABILLAGE (JARDINIERE) -Article 25 ››
« 11-1 MODIFICATION DES PARTIES COMMUNES ET DES RESEAUX PARTIES COMMUNES -Article 24 ››
« 11-2 INSTALLATION DE CAMERAS DANS LE LOT DE MME [O] -Article24 »
« 13-1 CANIVEAU – EVACUATION D’EAU DU SOUS-SOL -Article 25 ››
« 13-2 INSTALLATION D’UN JACCUZZI -Article 25 ››
« 13-3 REMPLACEMENT D’UN VOLET PAR UN VOLET ROULANT SUR LA PORTE FENETRE DE LA TERRASSE -Article 25 ››
« 13-4 LA REFECTION DU MURET ET ESCALIER EXTERIEUR -Article 25 ››
« 13-5 REMISE EN ETAT DE L’IMPASSE -Article 25 ››
« 13-6 CHANGEMENT DE LA PORTE D’ENTREE DE SON PAVILLON -Article 25»
« 14-1 CHANGEMENT DE LA PORTE D’ENTREE DE SON PAVILLON -Article 25»
« 14-2 RENOVATION DES EMPLACEMENTS DE PARKINGS -Article 25 ››
« 14-3 CHANGEMENT DE LA PORTE DU GARAGE -Article 25 ››
« 14-4 CHANGEMENT DU PORTAIL EN BOIS -Article 25 ››
« 14-5 ISOLATION EXTERIEURE -Article 25 ››
« 15-1 DEMONTAGE DE LA CONSTRUCTION INACHEVEE DANS LE JARDIN PRIVATIF -Article 25 ››
« 15-2 MODIFICATION DE LA CABANE EN BOIS DANS LE JARDIN PRIVATIF -Article 25 ››
« 15-3 INSTALLATION D’UNE POMPE DE RELEVAGE -Article 25 ››
« 15-4 INSTALLATION D’UN JACUZZI -Article 25 ››
« 15-5 INSTALLATION DE 2 CAMERAS FILMANT LES PARTIES PRIVATIVES -Article 25 ››
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [C] [U], Monsieur [X] [U], Madame [V] [K], Madame [L] [R], Monsieur [N] [E] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Madame [A] [O] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DISPENSER, en application de l’article 10-1 du loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [A] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— CONDAMNER Madame [C] [U], Monsieur [X] [U], Madame [V] [K], Madame [L] [R], Monsieur [N] [E] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin DARMON, avocat constitué aux offres de droit.
Au soutien, Mme [A] [O] expose que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2022 aurait du permettre de ratifier les travaux effectués par l’ensemble des copropriétaires alors que seules les résolutions concernant les travaux qu’elle a effectués ont été rejetées. Elle estime ainsi que l’abus de majorité est caractérisé.
La demanderesse relève que les demandes de production de documents n’ont été faites qu’à elle alors que l’assemblée générale a validé des travaux futurs pour certains membres du conseil syndical sans exiger de leur part la production de devis, documents techniques et autres justificatifs. Elle estime que cette différence de traitement caractérise une rupture de l’égalité entre copropriétaires.
***
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives en défense, régulièrement notifiées par Rpva le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [V] [K], M. [X] [U], Mme [C] [U] demandent au tribunal de:
— JUGER les demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, de Monsieur [N] [E], de Madame [L] [R], de Madame [V] [K], de Monsieur [X] [U] et de Madame [C] [U] recevables et bien fondées ;
— DEBOUTER Madame [A] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [A] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [A] [O] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [N] [E], Madame [L] [R], Madame [V] [K], Monsieur [X] [U], Madame [C] [U] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l”article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [A] [O] au paiement des entiers dépens ;
Et JUGER que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel SEIFERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien, les défendeurs exposent que les anciens travaux ratifiés sont dénués de tout trouble (résolutions 7, 8 et 9), que travaux autorisés aux résolutions 13, 14 et 15 n’ont pas été exécutés, que les travaux sollicités par Mme [O] ont été constitutifs de troubles et qu’ils empiètent sur les parties communes ou modifient l’aspect extérieur de l’immeuble.
Ils expliquent qu’en raison de l’absence de Mme [O] à l’assemblée générale querellée, ils n’ont pas été en mesure d’obtenir des réponses à leurs interrogations et qu’ils ont dès lors sollicité la production de documents techniques.
Ils concluent que Mme [O] ne démontre aucun des faits nécessaires au succès des prétentions qu’elle formule.
***
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 23 janvier 2025.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 juin 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction avec le dossier RG 21/2978
Aux termes des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire qui sont insusceptibles de recours.
En l’espèce, Mme [A] [O] demande la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant ce tribunal sous le numéro de RG 21/02978.
Etant rappelé que les assemblées générales sont autonomes les unes par rapport aux autres et étant relevé que la demanderesse ne motive pas spécifiquement sa demande de jonction, il n’apparaît pas établi que la demande de jonction présentée soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au vu de ces éléments, la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 21/02978 n’apparaît pas bien fondée et Mme [A] [O] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 septembre 2022
Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, Mme [A] [O] qui demande, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 ne motive pas spécifiquement cette demande puisque la motivation de ses dernières conclusions ne porte que sur l’annulation des résolutions litigieuses du procès verbal d’assemblée générale du 22 septembre 2022 (A) et sur la réfutation de l’argumentation de la partie adverse (B).
Au vu de ces éléments, la demande principale d’annulation dans son intégralité de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 n’apparaît pas bien fondée et Mme [A] [O] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande d’annulation des résolutions 7-1 à 7-9, 8-2 à 8-9 et 9-2 à 9-10
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Il est constant que l’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire.
Il est constant qu’il appartient au copropriétaire s’estimant victime d’un abus de droit d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi que l’assemblée générale du 22 septembre 2022 a notamment eu pour objet de soumettre a posteriori au vote des copropriétaires des travaux effectués sans autorisation écrite préalable par l’ensemble des copropriétaires -chacun sur ses biens respectifs.
La résolution n°7, qui se décline en sous résolutions 7-1 à 7-8, concerne des autorisations a posteriori pour des travaux effectués par M. et Mme [U].
La résolution n°8, qui se décline en sous résolutions 8-1 à 8-9, concerne des autorisations a posteriori pour des travaux effectués par Mme [K].
La résolution n°9, qui se décline en sous résolutions 9-1 à 9-11, concerne des autorisations a posteriori pour des travaux effectués par M. [E] et Mme [R].
La résolution n°10, qui se décline en sous résolutions 10-1à 10-4, concerne des autorisations a posteriori pour des travaux effectués par Mme [A] [O].
Mme [A] [O] demande l’annulation des résolutions 7, 8, 9 et 10 en soutenant être victime d’un abus de majorité puisque les résolutions relatives à l’approbation a posteriori des travaux effectués par l’ensemble des autres co propriétaires ont été adoptées alors que les résolutions relatives aux travaux qu’elle a effectuées n’ont pas été adoptées.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 que la résolution n°10, et ses sous résolutions, n’ont pas été soumises au vote des copropriétaires de sorte qu’elles n’ont été ni adoptées ni rejetées.
Il ressort de ce même procès verbal que le syndic a reçu les courriers des 07 juin et 08 septembre 2022 de Mme [O], qu’aucun projet de résolution ne figure dans ces courriers et que la demande de Mme [O], telle que rédigée par cette dernière, a été soumise à l’assemblée générale.
L’assemblée générale a estimé, qu’en l’absence de Mme [O] et en l’absence d’explication de cette dernière, il n’était pas possible d’émettre un vote objectif et avisé sur les résolutions 10-1 à 10-4.
Les résolutions n°10-1 à 10-4 n’ayant pas été votées, n’ayant été ni approuvées ni rejetées, Mme [A] [O] n’apparaît pas bien fondée à soutenir être victime d’un abus de majorité pour demander l’annulation des résolutions relatives aux travaux des autres co propriétaires.
La demande d’annulation des résolutions n°7-1 à 7-9, 8-2 à 8-9 et 9-2 à 9-10 n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions 10-1 à 10-4
Les actions visées à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont celles ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales.
En l’espèce, Mme [A] [O] demande l’annulation des résolutions n°10-1 à 10-4 alors qu’il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 22 septembre 2022 que ces résolutions n’ont pas été votées et qu’elles ne constituent donc pas des décisions au sens des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sus rappelées.
La demande d’annulation des résolutions 10-1 à 10-4 n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°11-1
Il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 22 septembre 2022 que la résolution n°11-1 porte sur une autorisation a posteriori de travaux effectués par Mme [A] [O] sur ses parties privatives et sur les parties communes concernant le réseau d’alimentation et d’évacuation des eaux.
Cette résolution a été soumise au vote et a été rejetée.
Il ressort du courrier du 09 février 2021 adressé à M. [U] par Mme [A] [O] (pièce 2 des défendeurs) que cette dernière reconnaît avoir supprimé un raccord de canalisation sauvage se trouvant dans le chemin “partie commune” qui évacuait les eaux pluviales dudit chemin dans son égout.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale querellée que la résolution n°11-1 a été rejetée au motif que les co propriétaires ont relevé que, depuis les travaux effectués par Mme [O], l’impasse est régulièrement inondée lors des pluies, l’eau pluviale n’est plus évacuée, le regard supprimé permettait de canaliser les eaux de pluie de l’impasse. Ils ont estimé que ce retrait porte préjudice à la copropriété pour des raisons de sécurité de personnes et financier compte tenu que des solutions devront être mises en oeuvre par la copropriété afin de résoudre l’évacuation des eaux de pluie.
La demanderesse ne réplique pas spécifiquement sur ce point puisqu’elle sollicite l’annulation de la résolution n°11-1 au seul motif de l’abus de majorité résultant de l’adoption des résolutions 8-4 à 8-6 et 9-6 à 9-8.
Le rejet de la résolution n°11-1 ayant été motivé et Mme [A] [O] ne rapporte pas la preuve de l’abus de majorité sur lequel elle fonde sa demande d’annulation de la résolution n°11-1.
La demande présentée n’apparaît pas bien fondée et Mme [A] [O] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°11-2
Il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 22 septembre 2022 que la résolution n°11-2 porte sur une autorisation a posteriori de travaux relatifs à l’installation de caméras effectués par Mme [A] [O].
Cette résolution a été soumise au vote et a été rejetée.
Mme [A] [O] s’estime victime d’un abus de majorité puisque les résolutions portant sur des autorisations a posteriori de validation de travaux de pose de caméras par les autres co propriétaires ont été adoptées.
Il ressort cependant du procès verbal de l’assemblée générale querellée que la résolution n°11-2 a été rejetée au motif qu’une des caméras installée par Mme [O] filme l’impasse et les parties privatives de M. et Mme [U] et de M. et Mme [E]/[R] et ne respecte pas la vie privée des copropriétaires.
En l’absence d’effet à leur demande présentée à la demanderesse tendant à obtenir le plan de vision de ses caméras, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°11-12.
Mme [A] [O] ne réplique pas spécifiquement sur la motivation de rejet de la résolution n°11-2 puisqu’elle sollicite l’annulation de la résolution n°11-2 au seul motif de l’abus de majorité.
Mme [A] [O] n’apparaît pas bien fondée à soutenir l’existence d’un abus de majorité en comparant des situations distinctes puisqu’elle ne formule pas de grief spécifique sur l’installation des caméras de ses voisins copropriétaires tandis que ces derniers lui reprochent une vue sur leurs lots et sollicitent un plan de vision de ses caméras.
Au vu de ces éléments, la demande d’annulation de la résolution n°11-2 n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-6, 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5
Mme [A] [O] sollicite l’annulation de chacune de ces résolutions au seul motif que le syndic par courriel en date du 23 mai 2022 lui a demandé de faire parvenir ses projets de résolution de demande d’autorisation des travaux à réaliser sur sa parcelle en y joignant le cas échéant “note d’architecte, facture, devis, fiche technique, photos afin que l’assemblée générale puisse valider objectivement les travaux” alors que les résolutions querellées, relatives à des autorisations de travaux effectués par les autres copropriétaires, ont été adoptées sans un quelconque document permettant de valider objectivement lesdits travaux.
Le seul courrier du 23 mai 2022 par lequel le syndic demande à Mme [A] [O] de joindre, le cas échéant, des pièces au soutien des demandes de résolution qu’elle souhaite voir inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, alors que les résolutions portant sur des travaux effectués par les autres copropriétaires ont été adoptées sans que des pièces n’y soient jointes, est insuffisant à caractériser l’abus de majorité allégué.
La demande d’annulation présentée n’apparaît pas bien fondée et Mme [A] [O] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande d’annulation de la résolution 13-5 “remise en état de l’impasse”
Aux termes des dispositions de l’article 9 al 1 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
Il est constant que le défaut d’inscription d’un projet de travaux à l’ordre du jour est une cause de nullité de la délibération relative à ces travaux.
En l’espèce, il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 22 septembre 2022 (pièce 58 de la demanderesse) que la résolution 13-5 est ainsi libellée:
“13-5 Remise en état de l’allée-Article 25
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser les travaux relatifs à la remise en état de l’allée dans le lot de Mr et Mme [U]”.
Alors que la résolution 13-5 adoptée lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 est libellée comme suit, ainsi qu’il en ressort du procès verbal:
“13-5 Remise en état de l’impasse- Article 25
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser les travaux relatifs à la remise en état de l’impasse. Le syndic va réaliser les appels d’offre afin de faire une assemblée en mars ou avril 2023 pour voter les travaux de réfection de l’impasse, les travaux deviennent urgent compte tenu quel’impasse devient dangereuse pour les piétons. En attendant la réalisation des travaux, les copropriétaires combleront provisoirement les trous de l’impasse avec du gravier, la facture des matériaux sera envoyée au syndic pour prise en charge par le syndicat des copropriétaires”.
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale que la résolution 13-5 porte sur des travaux de remise en état de l’allée dans le lot de M. et Mme [U] alors que la résolution 13-5 adoptée lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 concerne des travaux de remise en état de l’impasse.
L’assemblée générale, conformément aux dispositions sus rappelées de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, ne pouvait valablement autoriser la réalisation de travaux autres que ceux inscrits à l’ordre du jour.
La demande d’annulation de la résolution 13-5 apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, la participation à la dépense commune des frais de procédure et l’exécution provisoire
Il convient de dire que les dépens seront pris en charge par moitié entre d’une part Mme [A] [O] et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [V] [K], M. [X] [U], Mme [C] [U].
S’agissant d’une petite copropriété dans laquelle les parties doivent s’entendre et trouver des accords pour continuer à vivre ensemble, il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de dispenser quiconque de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
DÉBOUTE Mme [A] [O] de sa demande de jonction avec le dossier RG 21/02978
DÉBOUTE Mme [A] [O] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 septembre 2022
DÉBOUTE Mme [A] [O] de ses demandes d’annulation des résolutions 7-1 à 7-9, 8-2 à 8-9, 9-2 à 9-10, 10-1 à 10-4, 11-1, 11-2, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-6, 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5
ANNULE la résolution 13-5 de l’assemblée générale du 22 septembre 2022
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Mme [A] [O] de sa demande de dispense de participation à la défense commune des frais de procédure
DIT que les dépens seront pris en charge par moitié entre d’une part Mme [A] [O] et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [V] [K], M. [X] [U], Mme [C] [U]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Ainsi fait et rendu le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Lettre recommandee
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Cession de créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Portugal ·
- Résidence ·
- Date ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Droit de visite
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Vente ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier
- Garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Entreprise d'assurances ·
- Entrepreneur ·
- Astreinte ·
- Établissement de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Constitution ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Droits et libertés ·
- Motif légitime ·
- Mots clés ·
- Fichier
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Notification ·
- Protection ·
- Date
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.