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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLV
==============
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLV
==============
S.A.S. GLOBAL MEDICAL
C/
[G] [P]
MI : 26/00092
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL THIBAULT DECHERF
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GLOBAL MEDICAL, dont le siège social est sis 34 avenue Winston Churchill – 28100 DREUX
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 03 Mars 1972 à ANKARA – TURQUIE, demeurant 2 rue Gustave Courbet – 28100 DREUX
représenté par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2017, un bail commercial a été conclu entre M. [G] [P] et la SAS Planete Immobilier portant sur la location de locaux professionnel situés au 34, avenue Winston Churchill à Dreux (28100), pour une durée de 9 ans à compter du 10 mars 2017, moyennant un loyer de 2 350 euros par mois TTC.
Par acte du 17 juin 2020, la SAS Planete Immobilier a cédé le bail commercial à la SAS Global Medical, à titre gratuit.
Par courrier recommandé du 30 mars 2023, M. [P] a informé la SAS Global Medical de son intention de réviser le loyer mensuel à hauteur de 2 730,33 euros. Par courrier en réponse du 3 avril 2023, la SAS Global Medical a contesté cette révision.
Le 12 octobre 2023, au motif que le preneur se révélait défaillant dans le paiement de la hausse du loyer en vertu de la révision appliquée, M. [P], a fait signifier à la SAS Global Medical, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer, visant la clause résolutoire figurant au bail, portant sur la somme de 1?651,86 au titre des soldes de loyers impayés depuis le mois d’avril 2023 et arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [P] a fait assigner la SAS Global Medical devant la juridiction de céans afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la SAS Global Medical des locaux occupés.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge des référés de Chartres a renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir au fond.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SAS Global Medical a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 2 mars 2026, la SAS Global Medical, représentée, sollicite du juge des référés de :
— Condamner M. [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à la SAS Global Medical, pour la période non prescrite, l’ensemble des justificatifs et décomptes des charges qui lui ont été facturées,
— Condamner M. [P], sous la même astreinte, à délivrer à la SAS Global Medical, pour la période non prescrite, des quittances de loyers et charges conformes,
— Condamner M. [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer ou, à tout le moins, à rediriger les caméras lui appartenant, actuellement dirigées vers l’établissement de la SAS Global Medical,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Désigner un expert judiciaire,
— L’autoriser à consigner manuellement le montant de ses loyers et charges dues à M. [P] au titre du bail commercial litigieux, sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Chartres, jusqu’à décision de la juridiction du fond,
— Condamner M. [P] à lui verser, à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices subis et à subir, la somme de 10 000 euros,
— Condamner M. [P] à lui verser, à titre de provision ad litem, la somme de 4 000 euros.
Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [P], la SAS Global Medical sollicite que le juge des référés constate l’existence de contestations sérieuses et qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
En tout état de cause, la SAS Global Medical demande la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle conclut, enfin, au débouté de M. [P] de sa demande de frais irrépétibles.
M. [P], représenté, sollicite du juge des référés, à titre principal, de :
— Débouter la SAS Global Medical de l’ensemble de ses demandes,
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Constater que la SAS Global Medical n’a pas souhaité renouveler le bail venant à son terme,
— Constater qu’en cours de délibéré, le bail litigieux n’aura plus d’effet,
— Dire que les quittances de loyers ont été communiquées,
— Dire que les charges sont justifiées,
— Dire que le système de vidéosurveillance est légal et conforme à l’arrêté,
— Dire que la demande d’expertise judiciaire est infondée.
A titre reconventionnel, M. [P] demande de constater que la SAS Global Medical n’a pas maintenu d’activité au sein des locaux et qu’elle a commis une faute. Il sollicite, dès lors, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 12 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, en tout état de cause, M. [P] sollicite la condamnation de la SAS Global Medical à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le défendeur s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir d’une part, qu’en l’absence de renouvellement du bail commercial, la SAS Global Medical n’aurait aucune qualité à agir, et d’autre part qu’elle ne saurait prospérer en l’absence de motif légitime.
— Sur la qualité à agir de la SAS Global Medical
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
L’article 145-10 du code de commerce dispose également qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
Cette demande doit, à peine de nullité, reproduire les termes suivants : « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
Il est constant que par acte du 16 mars 2017, un bail commercial, portant sur des locaux commerciaux, a été conclu entre M. [P] et la SAS Planete Immobilier ; que cette dernière a cédé le bail, par acte du 17 juin 2020, à la SAS Global Medical.
Ledit bail, qui a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 10 mars 2017 et jusqu’au 10 mars 2026, prévoyait notamment qu’il serait renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse exprimée six mois avant l’échéance du bail par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions des articles du code de commerce précités.
Il résulte de ces éléments que, faute d’avoir régulièrement délivré un congé six mois avant le 10 mars 2026, le bail s’est renouvelé tacitement entre les parties pour une durée indéterminée, dans la mesure où la clause visée ne précise pas que le bail sera renouvelé pour une durée identique et que le présent bail ne mentionne pas des périodes spécifiques.
Dès lors, le bailleur ne peut valablement soutenir que le bail est arrivé à son terme et que le preneur est dépourvu de qualité à agir.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée et la demande d’expertise judiciaire de la SAS Global Medical sera déclarée recevable.
— Sur le motif légitime de l’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, au regard des différents procès-verbaux de constats produits aux débats par les parties, des multiples photographies attestant de modifications dans l’emplacement des blocs de climatisation entre 2024 et 2026, ainsi que des divergences persistantes entre les parties quant aux conditions de pose et de dépose desdits équipements, il apparait que seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations utiles relatives à ces installations ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, la SAS Global Medical justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société demanderesse, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la demande de communication des justificatifs et décomptes des charges facturées à la SAS Global Medical
En application de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux ».
L’article R.145-36 du code de commerce précise que l’état récapitulatif annuel, prévu par l’article L.145-40-2 précité, « qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel ». Il prévoit, en outre, que « le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
En l’espèce, la SAS Global Medical justifie, par la production d’un courrier recommandé du 8 mai 2023, avoir vainement sollicité, auprès du bailleur, tout document permettant de justifier du montant des charges qui lui sont imputées.
M. [P] fait valoir que les charges mensuelles s’élèvent à la somme de 204,92 euros au titre de la taxe foncière, de la taxe d’ordures ménagères, de l’eau courante et de l’électricité. Or, il convient de constater que le contrat de bail conclu entre les parties prévoit expressément que le bailleur conserve à sa charge les « les impôts, taxes et redevances liés à la propriété des locaux (taxe foncière) », tandis que le preneur supporte les dépenses relatives à l’eau courante, le gaz et l’électricité. La SAS Global Medical justifie notamment, par la production d’un relevé de compte de situation de juillet 2021, s’acquitter de ses propres factures d’eau.
En conséquence, faute pour le bailleur de parvenir à justifier du montant précis des charges facturées au preneur, il convient d’ordonner à M. [P] de communiquer à la SAS Global Medical, pour la période non prescrite, l’ensemble des justificatifs et décomptes des charges qui lui ont été facturées et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La demande que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, et ce d’autant que le juge des référés ne reste pas saisi de l’affaire.
— Sur la demande de communication des quittances de loyers et charges conformes
En application de l’article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, « tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui ».
Au regard de la production, par M. [P] justifie, des quittances de loyer du mois d’avril 2023 au mois de décembre 2025, il y a lieu de déclarer la demande sous astreinte formulée à ce titre sans objet.
Sur la demande de retrait ou de redirection du dispositif de vidéosurveillance
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 9 du code civil dispose que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
En application de ces dispositions, comme de celles tirées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout enregistrement, sans son autorisation, de faits et gestes d’une personne dans un espace public ou assimilé constitue, s’il ne poursuit pas un but d’intérêt général, une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacles à ce qu’une personne procède à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans l’espace privatif dont elle a la jouissance, afin d’en assurer la sécurité.
En l’espèce, M. [P], en vertu d’un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 3 janvier 2024 a été autorisé à installer un dispositif de vidéosurveillance des parkings situés devant le local, portant sur la mise en place de deux caméras.
Si la SAS Global Medical fait valoir que ces deux caméras sont directement orientées vers la façade de son local commercial et portent atteinte à la jouissance paisible due au preneur ; force est de constater que les photographies telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 novembre 2024 produites aux débats par la SAS Global Medical ne permettent pas d’établir avec toute l’évidence requise en référé que lesdites caméras filment l’entrée du local commercial qu’elle exploite et non pas seulement le parking – conformément à son autorisation administrative.
En conséquence, la SAS Global Medical ne démontre pas que l’installation du dispositif de vidéosurveillance constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de consignation du montant des loyers et charges
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie « peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
En outre, il résulte de l’article 1719 du même code que le bailleur a une obligation de délivrance de la chose louée, d’entretien de ladite chose et d’en faire jouir le preneur paisiblement.
Ces dispositions permettent au locataire de solliciter par principe la consignation des sommes dues au titre des loyers et charges, en cas d’inexécution des obligations par le bailleur.
Toutefois, en matière de bail commercial, le manquement du bailleur doit rendre impossible la jouissance des lieux loués.
En l’espèce, si la SAS Global Medical fait valoir que le paiement de ces sommes directement au bailleur serait de nature à aggraver le litige ; il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave, par le bailleur, de ses obligations contractuelles, permettant de justifier de la nécessité de consigner les loyers et charges.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la SAS Global Medical
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Si la SAS Global Medical sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis et à subir ; force est de constater que la requérante ne verse aux débats aucune pièce permettant au Juge des référés d’apprécier le montant de sa demande.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur le montant sollicité par la société demanderesse au titre de ses préjudices.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, faute de démonstration par la SAS Global Medical que son préjudice excédera les provisions déjà allouées.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M. [P] sollicite que la SAS Global Medical soit condamnée à lui verser la somme de 12 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exploitation des locaux commerciaux.
Cette demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime ne pas avoir à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
M. [P] sera également condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la SAS Global Medical la somme de 2 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [E] [Y], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant Honeywell Europe Services 26-28 Avenue Winchester, 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Telephone : 06.15.52.14.29, Courriel : mohammed.youbi@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux sis 34, avenue Winston Churchill, 28100 Dreux, autant de fois que nécessaire ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Entendre tout sachant, répondre à tout dire qu’il estimera utile ;
*Examiner le système de climatisation/chauffage desservant les locaux loués à la SAS Global Medical et le décrire précisément ;
*Décrire les interventions réalisées par ou à la demande de Monsieur [P] sur ce système, en préciser, dans la mesure du possible, la date, l’importance et les conséquences ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des installations, et chiffrer le coût des remises en état ;
*Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections et sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner pour la SAS Global Medical;
*En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la SAS Global Medical à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par l’entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
*Déposer un pré-rapport, communiquer ce pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour observations écrites, et répondre à ces dires dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SAS Global Medical d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS à M. [G] [P] de communiquer à la SAS Global Medical pour la période non prescrite, l’ensemble des justificatifs et décomptes des charges qui lui ont été facturées, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
DECLARONS sans objet la demande de communication des quittances de loyers et charges sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de retrait ou de redirection du dispositif de vidéosurveillance et de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la SAS Global Medical ;
REJETONS les demandes de consignation du montant des loyers et charges et de provision ad litem formulées par la SAS Global Medical ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [G] [P] à payer à la SAS Global Medical la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS M. [G] [P] aux entiers dépens ;
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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