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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39A
Minute
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMD
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Anne-laure GOBIN
la SELARL LEROY AVOCATS
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Antonio SARDHINA MARQUES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. PROMAN BTP
[Adresse 7]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Anne-laure GOBIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean Jacques SASSATELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [H], employée pendant 20 ans par la société PROMAN EMPLOIS d’abord en tant que commerciale chargée d’affaire à [Localité 4] puis responsable depuis le 1er février 2011 de l’agence [Localité 5]-[Localité 6], a été licenciée le 07 novembre 2024.
Disant soupçonner une violation de la clause de non-concurrence et des actes de concurrence déloyale, la société PROMAN EMPLOIS a saisi sur requête le premier vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, l’a autorisée à faire procéder par commissaire de justice à l’encontre de M. [H], à son domicile, à toute opération utile pour constater et établir la nature et l’ampleur des actes litigieux et en conserver la preuve.
Les mesures ont été menées le 29 janvier 2025.
Par acte du 28 février 2025, M. [H] a assigné la SAS PROMAN EMPLOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2024 ;
— ordonner la restitution de tous les documents et de tous autres éléments saisis le 29 janvier 2025, ainsi que la destruction de toutes éventuelles copies, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application des dispositions de l’article 699.
Le requérant fait valoir que lors de la saisie, le commissaire de justice ne lui a pas remis copie de l’ordonnance ni de la requête et des pièces jointes, ce qui commande de prononcer l’annulation de la saisie ; que pour que la mesure d’instruction puisse être ordonnée, il faut à la fois qu’un procès avec un objet un fondement suffisamment déterminé soit possible, que la solution du procès potentiel dépende de la mesure sollicitée, et que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; que si la première condition est remplie, la société PROMAN EMPLOIS ne démontrait pas que le procès en dépendait ; qu’elle affirme au contraire dans la requête avoir déjà les preuves de la violation de la clause ; que la mesure était donc sans utilité ; que la mesure lui a causé par ailleurs une atteinte illégitime dans la mesure où il a été contraint de remettre au commissaire de justice ses moyens de communication personnels alors même que l’ordonnance excluait toute intrusion de la sorte ; que les mesures doivent être proportionnées aux intérêts en présence ; qu’elles doivent être définies de manière précise et adéquate ; que notamment les mots clés doivent être suffisamment restrictifs ; enfin, qu’aucune action judiciaire n’a été engagée contre la société [P] FORMATION ; que rien ne démontre l’implication de la société EVARISTE visée dans la requête ; qu’aucune action judiciaire n’est non plus en cours contre la société R2T avec laquelle il n’a d’ailleurs aucune relation contractuelle mais qui a servi de fondement à la requête.
L’affaire, fixée à l’audience du 1er septembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— M. [H], le 03 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient toutes ses demandes ;
— la société PROMAN EMPLOIS, le 11 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, la modification de l’ordonnance en la limitant à la recherche et la conservation des éléments de preuve jugés suffisants ;
— en tout état de cause, en cas de rétractation ou de modification, que soit ordonnée la conservation de l’intégralité des documents saisis entre les mains des commissaires de justice jusqu’à ce qu’une décision de justice soit rendue de manière définitive ;
— la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose qu’elle est une entreprise de travail temporaire appartenant au groupe PROMAN et qu’elle exploite une agence dénommée “[Localité 5] [Localité 6]” dont Mme [G] était la responsable depuis février 2011 et qui est spécialisée dans les métiers de la métallurgie; que le défendeur, entrée chez PROMAN le 25 janvier 2017, travaillait à ses côtés en tant que chargé d’affaires depuis le 1er septembre 2015 ; qu’entre septembre 2022 et novembre 2024, elle a connu des départs successifs et rapprochés de 5 des 9 employés permanents de l’agence ainsi qu’une perte conséquente d’intérimaires cependant que R2T, pôle de travail temporaire nouvellement créé, a réalisé sur sa première année d’activité en 2023 un chiffre d’affaire important ; qu’ainsi M. [H] a démissionné le 08 avril 2024, son contrat ayant pris fin le 10 juillet 2024 ; qu’il est soumis à une clause de non-concurrence jusqu’au 22 mai 2026 sur les départements 33 et limitrophes ainsi que le 16 ; que disposant d’éléments objectifs, sérieux et concordants lui faisant légitimement soupçonner la violation par le salarié de sa clause de non concurrence, et la transmission de certains de ses fichiers à son bénéfice, elle a sollicité la mesure d’instruction pour établir avec précision l’exactitude et l’étendue des agissements notamment de M. [H] ; que celui-ci s’est opposé autant qu’il l’a pu à la mesure, et s’est abtenu de transmettre au commissaire de justice les pièces sollicitées par celui-ci, ce qui témoigne de sa mauvaise foi ; que l’existence d’un motif légitime et l’utilité de la mesure d’instruction in futurum sont étayées et justifiées dans la requête ; que l’intérêt probatoire est lui aussi caractérisé dans la requête afin notamment de permettre d’identifier le nouvel employeur de la défenderesse et d’établir les fonctions exactes de cette dernière, de déterminer le nombre des fichiers détournés et leur utilisation, en les comparant avec la clientèle et les intérimaires exploitée et prospectée par la défenderesse pour le compte de son nouvel employeur ; que la mesure était donc utile et reposait sur un motif légitime ; que les éléments développés dans la requête constituent par ailleurs un faisceau d’indices relatif à la commission d’agissements fautifs à son encontre permettant d’envisager une action en responsabilité à l’encontre de la défenderesse ; que c’est vainement que celle-ci invoque les modalités d’exécution de l’ordonnance qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la rétractation ; qu’en tout état de cause l’ordonnance autorisait le commissaire de justice à avoir accès à tous les supports utilisés par M. [H] dont les droits et liberté fondamentaux étaient tout de même respectés puisqu’en cas de recherche fructueuse, il devait exclure de la copie tous les fichiers, documents ou messages avec un conseil ou mentionnés comme personnels ; que la mesure, dont la mission était précisément circonscrite à la révélation de faits précis, géographiquement et dans le temps, n’était pas disproportionnée ; que le juge garde en toute hypothèse la possibilité de la réduire ; que le grief tiré de l’absence de mise en cause de [P] FORMATION dans la requête est inexact et inopérant, comme celui tenant à l’absence d’action judiciaire à l’encontre de R2T, les conditions de validité de la mesure devant s’apprécier au jour du dépôt de la requête initiale.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de rétractation de l’ordonnance :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 prévoit quant à lui que le président du tribunal peut statuer sur requête lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, et que les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose enfin que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel examine dans le cadre d’un débat contradictoire si les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une seule partie en l’absence de son adversaire sont justifiées.
La mesure, dérogatoire au principe du contradictoire qui fonde le droit processuel français, doit être strictement encadrée et il incombe au juge à qui est soumise la requête de vérifier qu’elle est motivée et que la dérogation est l’unique moyen de parvenir au succès de la mesure.
Le débat judiciaire devant le juge de la rétractation est limité à la légitimité et à la légalité de la mesure d’instruction (absence de procès au fond, existence d’un motif légitime, mesure légalement admissible).
Le motif légitime implique non pas que le requérant établisse un commencement de preuve, mais seulement que le litige potentiel soit suffisamment caractérisé.
Le requérant allègue d’abord que la copie de l’ordonnance, de la requête et des pièces ne lui a pas été remise avant le commencement des opérations.
Il est constant cependant que le contentieux de l’exécution d’une mesure d’instruction ne relève pas du pouvoir du juge de la rétractation. Le grief ne sera donc pas retenu.
M. [H] fait valoir ensuite, au soutien de sa demande de rétractation, que pour que la mesure d’instruction puisse être ordonnée, il faut à la fois :
— qu’un procès avec un objet un fondement suffisamment déterminé soit possible, que la solution du procès potentiel dépende de la mesure sollicitée,
— et que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il soutient d’abord que la société PROMAN EMPLOIS ne démontre pas que le procès envisagé dépendait de la mesure alors qu’elle affirme au contraire dans la requête avoir déjà les preuves de la violation de la clause, de sorte que la mesure était inutile.
Il ressort cependant clairement des termes de la requête que si la société PROMAN EMPLOIS disposait alors d’indices objectifs, sérieux et concordants lui faisant légitimement soupçonner la violation par le salarié de sa clause de non concurrence et la commission d’actes de concurrence déloyale, permettant d’envisager une action en responsabilité à l’encontre du défendeur, elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour déterminer la nature et l’ampleur des actes litigieux ni pour identifier le nouvel employeur du défendeur et établir les fonctions exactes de ce dernier. Or il est constant que les mesures d’instruction in futurum sont légalement admissibles dès lors qu’il est établi qu’elles sont de nature à améliorer la situation probatoire du requérant. La mesure, destinée à établir avant tout procès la preuve de faits pouvait dépendre la solution d’un litige, n’encourt donc aucune rétractation de ce chef.
M. [H] soutient ensuite que la mesure a porté une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés fondamentaux en ce que d’une part, elle a été contrainte de remettre au commissaire de justice ses moyens de communication personnels alors même que l’ordonnance excluait toute intrusion de la sorte ; d’autre part, que les mesures doivent être proportionnées aux intérêts en présence, et doivent être définies de manière précise et adéquate ; que notamment les mots clés doivent être suffisamment restrictifs.
Comme le relève à bon droit la société PROMAN EMPLOIS, le moyen tenant aux conditions d’exécution de l’ordonnance est inopérant, les pouvoirs du juge de la rétractation étant limités à l’examen de la requête au moment où elle a été rendue et ne pouvant s’étendre à un contrôle de ses modalités de mise en oeuvre. Surabondamment, il ressort des termes de l’ordonnance que le commissaire de justice était autorisé à avoir accès à tous les supports utilisés par M. [H] et que c’est seulement en cas de recherche fructueuse qu’ il devait exclure de la copie tous les fichiers, documents ou messages avec un conseil ou mentionnés comme personnels.
Au regard des termes de la requête, repris dans l’ordonnance, la mission confiée au commissaire de justice était précisément circonscrite à la révélation de faits précis, géographiquement (au domicile de l’intéressé) et dans le temps (à compter du 1er janvier 2024). Le grief tenant aux mots clés, non développé par M. [H], apparaît par ailleurs infondé.
Aucune disproportion ni atteinte excessive aux droits de M. [H] n’est en conséquence caractérisée.
Quant au moyen tiré de l’absence de mise en cause de [P] FORMATION dans la requête, et de l’absence d’action judiciaire à l’encontre de R2T, il ne saurait justifier la rétractation de l’ordonnance, étant rappelé que les conditions de validité de la mesure doivent s’apprécier au jour du dépôt de la requête initiale et non à la lumière d’évènements postérieurs, cependant qu’en tout état de cause ces éléments concernant des tiers sont sans effet sur le bienfondé de la mesure diligentée à l’encontre de M. [H].
La demande de rétractation n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PROMAN EMPLOIS les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
M. [H] sera en outre condamné aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2024 ;
Déclare M. [H] recevable en sa demande de rétractation ;
Déboute M. [H] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens, et le condamne à payer à la société PROMAN EMPLOIS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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