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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 1er août 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLZ
Minute : 25/331
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 01 Août 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier, et en présence de [H] [I], greffière stagiaire
PARTIES :
M. [L] [J]
né le 06 Mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6]
,
comparant assisté de Me Lucille PASQUET, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 28 juillet 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de UDAF 86, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 1 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28 février, 28 mars, 29 avril, 28 mai, 30 juin et 28 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 22 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 28 juillet 2025 ;
Vu l’avis du collège en date du 26 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [L] [J],Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT,le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [K] [B]ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 31 juillet 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [L] [J], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [L] [J] déclare qu’il voulait perdre du poids, qu’il se laissait aller depuis quelques temps surtout depuis que la police avait emmené son chien à la SPA. Il reconnaît qu’il consomme toujours de la cocaïne, et qu’il vole des vélos. Il souhaite retourner à son domicile et regrette de ne pouvoir écouter de la musique dans l’unité. Il ajoute qu’il pense faire une allergie au LOXAPAC.
Le conseil de Monsieur [L] [J] ne soulève aucune irrégularité.
Il résulte des pièces du dossier que le patient est sous contrainte depuis le 27 mars 2024. Sa situation a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un contrôle par le juge le 5 avril 2024. Il a bénéficié d’un programme de soins le 1er octobre 2024.
Il ressort du certificat de réintégration daté du 22 juillet 2025 que le patient a été réintégré en hospitalisation complète en raison d’une dégradation de son état physique et psychique avec une recrudescence des hallucinations et éléments délirants ainsi que des symptômes de désorganisation et de négligence très importants.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 28 juillet 2025 par le Docteur [M], les symptômes négatifs sont au premier plan. Les soins physiques et psychiques sont nécessaires et doivent se poursuivre en unité fermée, le patient s’opposant à son hospitalisation.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [L] [J], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 01 Août 2025
Le Greffier La Vice-présidente
Pris Connaissance le 01 Août 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance e 01 Août 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 01 Août 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 01 Août 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Copie transmise pour notification le 01 Août 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
Le greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [L] [J] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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