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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 déc. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPJV
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [P] [R] [B], [V] [W] [G] [L]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Monsieur [P] [R] [B]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mylene MARCHAND, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [V] [W] [G] [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylene MARCHAND, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEURS SAISIS
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 21 Octobre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressor par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [V] [L] ont souscrit auprès de la SA Crédit foncier de France deux prêts pour financer l’acquisition de leur résidence principale, aux conditions suivantes :
un prêt « PAS LIBERTE » n°4823850 d’un montant de 74 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 614,14 euros assurances incluses, au taux conventionnel de 4,80 % l’an et au TEG de 5,82 %, sous la forme d’un acte authentique du 17 août 2009,et un prêt relais n°4823849 d’un montant de 108 000 euros d’une durée de 24 mois, au taux contractuel de 5,30 % l’an et au TEG de 5,86 %, par acte sous seing privé du 3 août 2009.
En l’état de la défaillance des débiteurs dans le remboursement des prêts, et après que la déchéance du terme ait été prononcée, le Crédit foncier de France, a, par actes du 5 juin 2024, fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [P] [B] et Mme [V] [L], portant sur un bien situé commune de [Adresse 15], formant le lot n°3 du lotissement dénommé « [Adresse 17] », cadastré section A n°[Cadastre 9], et sur une parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 10] pour obtenir le paiement d’une somme de 96.220,91 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 20 juin 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 16] sous les références volume 2024 S n°46.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 9 juillet 2024.
Par actes du 7 août 2024, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [P] [B] et Mme [V] [L] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 1er octobre 2024, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 7 août 2024.
Par jugement d’orientation en date du 3 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment :
débouté les consorts [B] [L] de leurs contestations,déclaré la procédure de saisie immobilière régulière,fixé la créance de la SA Crédit foncier de France à concurrence de la somme de 96.220,91 euros, selon décompte dans le commandement de payer,autorisé les débiteurs à vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 145.000 euros hors taxe net vendeur,taxe les frais de poursuite à la somme de 1.875,79 euros,et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025.
À l’audience de rappel, le créancier poursuivant demande de constater la vente amiable.
Les débiteurs saisis n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l’espèce, l’acte de vente en date du 11 septembre 2025 est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 3 juin 2025.
Le prix a été consigné le 4 septembre 2025 auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors, les conditions légales prévues par l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution étant remplies, il convient de constater la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la vente amiable par M. [P] [B] et Mme [V] [L] de l’immeuble situé à [Adresse 14], formant le lot n°3 du lotissement dénommé « [Adresse 17] », cadastré section A n°[Cadastre 9], et de la parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 10],
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur sur cet immeuble aux frais de l’acquéreur,
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [V] [L] aux dépens excédant les frais taxés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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