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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société de gestion France Titrisation, fonds commun de titrisation c/ S.A. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD3Z
Minute N° : 32/2026
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 3 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame FEYEUX
Débats : en audience publique le 3 mars 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
FCT SAVOIR FAIRE
fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion France Titrisation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61)
DÉBITEURS SAISIS
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. [Adresse 3]
immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 399 973 825, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le fonds commun de titrisation Savoir faire a fait signifier à Monsieur [E] [O] et à Madame [C] [O], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 4] (Ain), [Adresse 5], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 avril 2025, volume 2025 S numéro 23.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le fonds commun de titrisation Savoir faire a fait assigner Monsieur et Madame [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 juillet 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juin 2025.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Monsieur et Madame [O] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 11 juillet 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, Maître [V] [I], représentant la société [Adresse 3], a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [O] pour une somme de 129 314,36 euros au titre d’un prêt consenti par acte notarié du 29 juin 2011.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 juillet 2025, a fait l’objet de renvois aux audiences des 2 septembre 2025, 21 octobre 2025, 2 décembre 2025, 20 janvier 2026 et 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, le fonds commun de titrisation Savoir faire, représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées le 13 février 2026, de voir donner acte de son désistement d’instance et d’action et ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] sous les références 0104P03 2020 V 2118.
En défense, Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, ont pris acte du désistement.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, n’a pas sollicité sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
La décision a été prononcée sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister d’instance et d’action.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement a immédiatement mis fin à l’instance, de sorte que la juridiction, dessaisie du litige, ne peut statuer sur aucune demande.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du fonds commun de titrisation Savoir faire de la procédure de saisie immobilière qu’il a initiée,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Déboute le fonds commun de titrisation Savoir faire de sa demande de radiation d’hypothèque,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé sur le siège le trois mars deux mille vingt-six,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
Copies délivrées à :
Me Luc ROBERT
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