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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IY6S
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [J] [I]) c/ CPAM DU MORBIHAN
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU MORBIHAN
60 rue Anita Conti
BP 20321
56021 VANNES CEDEX
représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme AUER Séverine
Mme BRUNET Valérie
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me [S] [A]
— CPAM DU MORBIHAN
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [S] [A], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU MORBIHAN, sur la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [I] [J] a déclaré être atteinte le 17 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 septembre 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00205.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [S] [A], a formé recours contre la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU MORBIHAN du 28 mai 2024, notifiée le 11 juin 2024, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [I] [J] a déclaré être atteinte le 17 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 septembre 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00426.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [C], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [I] [J] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 18 septembre 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer la taux d’IPP à 6% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Quant à la CPAM DU MORBIHAN, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.
Il est constant que Madame [I] [J], employée de la S.A.S. CSF en qualité de poisonnière, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 17 février 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 18 septembre 2023 et lui a laissé comme séquelles une raideur moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 19 septembre 2023.
2
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Madame [I] [J] est née le 13 décembre 1961, elle a 65 ans
Droitière
10 février 2021 : CMI Tendinopathie épaule droite avec rupture documentée du SSP
18 septembre 2023 : consolidation par médecin conseil
Profession au moment de la MP : poissonnière – puis inaptitude au poste
ATCD
Tendinopathie épaule gauche : MP du 21 janvier 2021
Etat antérieur
Pathologie calcifiante de l’épaule droite, depuis 2016, documentée
Histoire de la maladie
1er décembre 2020 : arthroscanner = rupture du SSP
12 février 2021 : chirurgie de réinsertion SSP et SCP, acromioplastie, ténotomie LPB
Puis Tramadol, Doliprane, protecteur gastrique
Doléances
Diminution élévation du MS, claquements, douleurs permanentes
Examen clinique
Raideur moyenne de tous les mouvements de l’épaule
18 mars 2024 : rapport médical du Dr [V] [P] retient un taux d’IPP de 6 à 7%
Conclusion
La maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [I] [J] a entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P,
Le taux afférent à la date de consolidation du 18 septembre 2023 à hauteur de 10% doit être maintenu ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 24/00426 à celle portant le numéro de rôle 24/00205.
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
3
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU MORBIHAN du 28 mai 2024, notifiée le 11 juin 2024, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [I] [J] le 17 février 2019, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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