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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E45A
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [G] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [Z]
né le 30 Mai 1984, demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] s’est vu accorder un prêt équipement d’un montant de 608,97 euros par la [10] (ci- après la [8]) suivant contrat de prêt signé entre les parties le 23 octobre 2017.
Le 05 août 2019, la [8] a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure de payer la somme de 283,97 euros restant due au titre du prêt susmentionné.
Les 08 septembre 2020, 04 octobre 2022 et 17 septembre 2024, la [8] a adressé de nouvelles mises en demeure à Monsieur [Z] afin d’obtenir le paiement de la somme précitée.
Par requête expédiée le 21 mars 2025, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter le paiement de la somme de 283,97 euros restant due au titre du prêt contracté le 23 octobre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions adressées par note en délibéré du 24 novembre 2025 et tenues pour soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de bien vouloir :
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 283,97 euros au titre du solde du paiement du prêt d’action sociale ;
condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [Z], cité à comparaître par courrier recommandé expédié le 30 juin 2025 et dont l’avis de réception comporte la mention « Pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas, et n’est pas représenté.
Compte tenu du défaut de comparution du défendeur, du fait que la présente décision sera rendue en dernier ressort et de l’absence de délivrance de la citation à personne, le présent jugement sera rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [8] que le 23 octobre 2017, elle a accordé à Monsieur [Z] un prêt équipement d’un montant total de 608,97 euros, les parties ayant en outre signé un contrat le même jour (pièces n°2 et 3 [8]).
Puis, par courriers recommandés des 05 août 2019, 08 septembre 2020, 04 octobre 2022 et 17 septembre 2024, la [8] a mis Monsieur [Z] en demeure de payer le solde du prêt susmentionné, soit 283,97 euros (pièces n°6 à 9 [8]).
En défense, Monsieur [Z], qui ne comparaît pas, n’a pas non plus conclu, de sorte qu’il ne fait valoir aucun moyen devant le présent tribunal.
Par conséquent, la [8] sera accueillie en son recours, et Monsieur [Z] sera condamné à lui payer la somme de 283,97 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant contrat signé le 23 octobre 2017 par les parties.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la [10] la somme de 283,97 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant contrat signé le 23 octobre 2017 par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties que :
— La [10] dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4]
— Monsieur [P] [Z] dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour former opposition, sous peine de forclusion.
L’opposition doit être formée par requête remise ou adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras_ [Adresse 2] 62000 [Adresse 7], par lettre recommandée avec avis de réception.
L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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