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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 6 mars 2026, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G37B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 13 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, prorogé au 28 Novembre 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, M. et Mme [B] [D] ont donné à bail à Monsieur [F] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 500,00 euros et 35,00 € de provision mensuelle pour charges, payables d’avance le premier jour ouvrable du mois.
Monsieur [F] [G] a quitté les lieux le 9 novembre 2023.
En raison de loyers et charges restés impayés, une lettre de mise en demeure de payer la dette locative sous 2 mois a été adressée le 11 janvier 2024 à la requête de Madame [P] [D] par ministère d’huissier de justice à Monsieur [F] [G], portant sur la somme de 3.047,62 € en principal, et ce en vain.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC, Madame [P] [D] a fait assigner en référé Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
condamner Monsieur [F] [G] à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.041,06 € égale au montant des loyers et charges impayés (compte arrêté au 12 mars 2024) avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du code civil ;
condamner Monsieur [F] [G] à lui verser une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la présente assignation ;
Débouter Monsieur [F] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, puis -suite au paiement récent de la dette locative- renvoyée à celle du 13 mai 2025, où Madame [P] [D] représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été presque intégralement soldée -une somme résiduelle de 134,82 euros restant due en principal- et a maintenu ses autres demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025 et 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement étant prononcé en dernier ressort et la citation du défendeur n’ayant pas été délivrée à sa personne mais dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
I) Sur la demande principale
Au cours de l’audience, Madame [P] [D] a indiqué via son avocat que Monsieur [F] [G] avait apuré sa dette locative de façon presque intégrale -un solde de 134,82 euros restant néanmoins dû- et a donc déclaré maintenir sa demande de paiement formulée à titre principal.
Madame [P] [D] produit un décompte détaillé de la dette locative en date du 12 mai 2025 démontrant que Monsieur [F] [G] reste devoir la somme de 134,82 €, comprenant d’une part, des frais de procédure qui relèvent éventuellement des dépens, et d’autre part, des réparations locatives qui ne faisaient pas l’objet de la présente procédure engagée en matière de référés.
Absent à l’audience, Monsieur [F] [G] n’a certes pas contesté par définition ni le principe, ni le montant de ce solde résiduel de sa dette locative, mais il apparaît établi que les éléments constitutifs de la créance de la requérante ne peuvent -en l’état des pièces produites par cette dernière à l’appui de sa demande- être correctement et aisément vérifiés par le juge des référés, sans qu’une difficulté sérieuse ne se pose.
Madame [P] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 134,82 euros à titre provisionnel.
II) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant que la dette locative de Monsieur [F] [G] a été soldée en principal, mais également que les actes de procédure inclus dans les dépens ont été acquittés par ce dernier, comprenant notamment les frais de l’assignation introductive de la présente instance.
Dans ces circonstances, il n’apparaît donc pas justifié que Monsieur [F] [G] ait à supporter la charge des dépens qui resteront à la charge de Madame [P] [D].
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [G] a intégralement apuré sa dette locative principale avant l’audience, selon le décompte actualisé régulièrement produit par sa bailleresse, et qu’en l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner ce dernier à régler à Madame [P] [D] une indemnité sur ce fondement.
Madame [P] [D] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge statuant en matière de référé, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance rendue en dernier ressort et par défaut,
DEBOUTONS Madame [P] [D] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 134,82 € correspondant au solde résiduel de la dette locative de Monsieur [F] [G], suite à son départ du logement loué le 9 novembre 2023 ;
DEBOUTONS Madame [P] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, la minute étant signée par le Juge des contentieux de la Protection, et par la greffière.
La Greffière, Le Juge,
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