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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5EZ
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
demeurant Chez M. et Mme [Z] – [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 08 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [I] [P] ont entretenu une relation amoureuse.
Au cours de cette relation, Mme [P] a prêté de l’argent à M. [Z].
Mme [P] n’a pas obtenu le remboursement des sommes prêtées.
Par acte délivré le 29 avril 2025, Mme [P] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle lui a prêtées.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 juin 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**
*
**
Aux termes de son assignation du 29 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
Condamner M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 43.000 euros au titre du prêt qu’elle lui a consenti ; Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir Condamner M. [Z] à verser à Mme [P] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.**
Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, Mme [P] invoque les articles 1359, 1376, 1361 et 1362 du Code civil. Elle fait valoir qu’au cours de la relation qu’elle entretenait avec M. [Z], elle lui a prêté la somme totale de 43.000 euros, par différents virements, chèques ou espèces.
Elle indique que si aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée, M. [Z] reconnait par le biais de messages lui devoir de l’argent tout en s’engageant à plusieurs reprises à la rembourser.
**
*
MOTIFS DE LA DECISION :
I — Sur la régularité de la comparution
Aux termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification à domicile est régulière lorsqu’elle est faite au domicile du destinataire et suivie de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658. En cas de défaut de comparution, si la citation n’a pas été faite à personne, le jugement est rendu par défaut (art. 473 CPC) et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée (art. 472 CPC).
En l’espèce, l’assignation du 29 avril 2025 a été signifiée à domicile de M. [C] [Z], avec l’envoi complémentaire prévu à l’article 658 ; le défendeur n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire et d’examiner le bien-fondé des prétentions de Mme [I] [P].
II — Sur la demande en remboursement des sommes prêtées
Aux termes de l’article 1359 du code civil, la preuve d’un acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être rapportée par écrit, sauf à être suppléée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments (art. 1362) ou par l’impossibilité morale d’exiger un écrit (art. 1360). La charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution de l’obligation (art. 1353).
En l’espèce, Mme [P] produit des relevés bancaires faisant apparaître, au profit de M. [Z], des virements libellés à son nom entre le 26 octobre et le 30 décembre 2024, pour des montants respectifs de 2 000 € (26/10), 5 000 € (05/11), 2 000 € (14/11), 3 000 € et 1 000 € (29/11), 4 000 € (03/12–valeur 04/12), 4 000 € (07/12), 5 000 € (09/12), 3 000 € (10/12), 1 000 € et 500 € (18/12), 1 000 € (20/12) et 1 000 € (30/12), soit un total de 32 500 € remis par virements au défendeur. Le même jour 26 octobre 2024, un virement créditeur de 1 000 € émanant de [C] [Z] a été porté au compte de Mme [P] et s’impute comme remboursement partiel. Les échanges de messages versés aux débats, par lesquels le défendeur reconnaît devoir des sommes et promet de rembourser, corroborent ces transferts et constituent un commencement de preuve par écrit venant suppléer l’absence d’acte de prêt formalisé, dans un contexte relationnel caractérisant une impossibilité morale d’exiger un écrit. En revanche, les retraits d’espèces et le chèque évoqués ne sont pas retenus faute d’éléments établissant qu’ils ont été effectivement remis au défendeur ou encaissés par lui.
La réalité du prêt et son montant net sont établis à hauteur de 31 500 € (32 500 € versés par virements, déduction faite du remboursement de 1 000 €). La demande sera accueillie dans cette limite et rejetée pour le surplus.
III — Sur les intérêts au taux légal
En matière d’obligation pécuniaire, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure du débiteur (C. civ., art. 1231-6), laquelle peut résulter de la réception d’une lettre recommandée l’enjoignant de payer (C. civ., art. 1344-1). Le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé (CPC, art. 4).
En l’espèce, aucune mise en demeure antérieure au jugement n’est justifiée, et Mme [P] sollicite les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement.
IV — Sur les dépens et les frais irrépétibles
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [Z] sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
*
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [I] [P] la somme de trente et un mille cinq cents euros (31 500 €) au titre de la restitution des sommes prêtées ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [I] [P] la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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