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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/00608 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DHN6
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 30 Mars 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [G] [R],
demeurant 7 place des Arnoulats – 11230 PUIVERT
Représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [T] [F],
demeurant Lot 5 Bon accueil – 11230 CHALABRE
Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2020, Madame [T] [F] a donné en location à Madame [G] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au 7 place des Arnoulats à PUIVERT ( 11 230) pour un loyer mensuel de 510,00 euros .
Suite au versement des allocations logements versées par la Caisse d’allocations
familiales au bailleur et le versement par virement permanent de la somme mensuelle de 341,00 euros, Madame [G] [R] a constaté un trop payé de loyer sur la période du 1 er juin 2021 au 1 er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, Madame [G] [R] a assigné Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne en récupération de l’indu de part un trop payé de loyer sur la période courant du 1 er juin 2021 au 1 er mars 2023 et en dommages et intérêts .
Après huit renvois successifs à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, Madame [G] [R], représentée par son conseil, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 1.763 euros correspondant au trop payé sur la période du 1er juin 2021 au 1er mars 2023 ;
— condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
— dire et juger que les loyers courants entre le 5 avril 2023 et le 14 mars 2024 n’étaient pas exigibles compte tenu du caractère indécent du logement et condamner Madame [T] [F] à les rembourser en intégralité ;
— condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Madame [T] [F], représentée par son conseil, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de:
— débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ces demandes ;
— donner acte de ce qu’elle est débitrice de la somme de 302, 91 euros au titre du trop payé de loyer ;
— statuer ce que de droit sur les dépens .
Il sera renvoyé aux conclusions de la Madame [T] [F] pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, Madame [G] [B] a sollicité le paiement de la somme de 1.763 euros correspondant au trop payé de loyer sur la période du 1er juin 2021 au 1er mars 2023 et produit :
— le contrat de location conclu le 20 avril 2020 laissant apparaitre un loyer mensuel de 510, 00 euros avec la mention que le loyer restait identique pendant trois années soit jusqu’au 20 avril 2023 ;
— Un décompte de la CAF du 1er mars 2023 pour la période de mars 2021 à février 2023 ;
— Le relevé de compte bancaire de Madame [T] [F], justifiant des virements de loyer ;
— Un décompte des sommes versées réalisé par Madame [T] [F].
Il y a lieu d’inviter Madame [G] [B] à produire les justificatifs de paiement de loyers et de versements des APL pour les années 2023, 2024 et 2025 afin de pouvoir statuer utilement sur la demande inhérente au trop perçu de loyer.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du contentieux de la protection du 27 octobre 2025 à 09h00;
ENJOINT à Madame [G] [B] à produire les justificatifs de paiement de loyers et de versements des APL pour les années 2023, 2024 et 2025;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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