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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 nov. 2025, n° 21/14854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/14854
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRAY
N° PARQUET : 21-1171
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 26 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/14854
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2021 par M. [F] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [W] notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, et ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [W], se disant né le 7 avril 2000 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [M] [W], est français, le père de ce dernier, [K] [W], ayant été jugé français par jugement rendu le 29 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Paris. Il se prévaut des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [W], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 26 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/14854
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, s’agissant de la preuve de sa nationalité française, M. [F] [W] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Il appartient ainsi au demandeur de justifier d’un état civil fiable et certain pour lui-même et pour son père revendiqué, de l’établissement de son lien de filiation paternelle à l’égard de celui-ci et d’éléments de possession d’état de Français pour lui-même et pour son père.
Concernant l’état civil de son père revendiqué, M. [F] [W] verse aux débats l’acte de naissance de M. [M] [W] transcrit sur les registres du service central d’état civil, qui indique qu’il est né le 15 mars 1963 à Dembancané (Sénégal) d'[K] [W] et de [D] [W], et qui porte mention « jugement supplétif de naissance le 1er mars 1989 à Semmé principal (arrondissement de Orkadiéré), par [O] [H], officier de l’état civil au vu du jugement numéro 4272 du 22 janvier 1988 délivré par le tribunal de Matam, sous les références 180 » (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour M. [M] [W]. Il fait valoir que le demandeur ne produit pas l’acte de naissance sénégalais de M. [M] [W] et le jugement supplétif sus-mentionné, alors que la régularité internationale de ce jugement conditionne la force probante de tout acte d’état civil qui en assure la publicité.
En réponse, M. [F] [W] fait valoir que l’officier d’état civil ayant procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil a estimé que l’acte transcrit était conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil, et ce en application des dispositions de l’article 5 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil ; que faute pour le ministère public d’avoir sollicité l’annulation de la transcription de l’acte, M. [M] [W] dispose d’un acte d’état civil français qui fait écran à la contestation de sa valeur probante sur le fondement de l’article 47 du code civil.
La circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 6] n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil précitées inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
Lorsqu’un acte de naissance a été dressé à l’étranger en exécution d’un jugement, celui qui s’en prévaut en France doit produire à la fois l’acte de naissance et le jugement étranger. En effet, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale
Or, en l’espèce, comme le relève justement le ministère public, M. [F] [W] ne produit ni l’acte de naissance sénégalais de M. [M] [W] ni le jugement supplétif de naissance sur la base duquel aurait été dressé l’acte de naissance sénégalais.
Il ne justifie donc pas de l’état civil fiable et certain de M. [M] [W] au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, le demandeur ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de M. [M] [W], ni de la possession d’état de Français, ni de la nationalité française de ce dernier.
Il ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, M. [F] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [W], né le 7 avril 2000 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 novembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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