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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02525 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27IS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juillet 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juin 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [N] [J] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [N] [J] [V]
né le 18 Décembre 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [J] [V] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [N] [J] [V] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 28 mai 2024 a notamment condamné Monsieur [N] [J] [V] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025.
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2].
Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’absence de moyens de transport ayant pour l’heure fait obstacle à son éloignement.
Attendu en l’espèce que l’autorité requérante justifie de diligences en vue de son éloignement nécessitant un renouvellement de son placement, compte tenu de l’existence d’un passeport en cours de validité sur la base duquel une demande de « routing » a été adressée le 06/06/25 et à laquelle il a été répondu le 16/06/25 qu’un vol était affrété le 25 juillet prochain.
Attendu qu’il existe toujours, pour l’heure, une perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où les précédentes démarches sont de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé le 25 juillet prochain.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant pour l’heure, et en l’absence de tout autre élément factuel porté à notre connaissance, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sous la réserve de l’attitude à venir de Monsieur [N] [J] [V] ou encore des autorités algériennes ou de toute autre circonstance insurmontable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 juillet 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [N] [J] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [N] [J] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [J] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [J] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [J] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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