Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 27 févr. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 52 ], S.A.S. FREE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. OUTREMER TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 60] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/01449
N° Portalis 352J-W-B7J-C664S
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 66]
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 7]
[Localité 24]
S.A.S. FREE CARAIBE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître WILLEMANT #J0106
— Maître COURSIN #C2186
— Maître LAVILLAT #B0703
— Maître [S] #R0139
— Maître [N] #C0500
— Maître [F] #J0025
— Maître [D] #P370
— Maître [G] #P0438
— Maître [C] #P0050
— Maître [T] #B0873
[Adresse 16]
[Localité 34]
S.A.S. FREE
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A.S. [Adresse 52]
[Adresse 68]
[Localité 31]
Décision du 27 février 2025
N°RG 25/01449 – N°Portalis 352J-W-B7J-C664S
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 8]
[Localité 25]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 3]
[Localité 27]
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 69]
[Localité 34]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 13]
[Localité 37]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A.S. SAS SPM TELECOM
[Adresse 61]
[Localité 38]
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
Société GOOGLE LLC
[Adresse 9],
[Localité 47] (ETATS-UNIS)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 54]
[Adresse 45],
[Localité 53] (IRLANDE)
représentées par Maître Alexandra NERI et Maître Sébastien PROUST du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370 et par Maître Benjamin MOUROT, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
[Adresse 23]
DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 67]
[Adresse 11]
[Localité 37]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 33]
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE
[Adresse 59]
[Localité 35]
S.A.R.L. GLOBALTEL
[Adresse 10]
[Localité 39]
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 2]
[Localité 37]
S.A.S. ZEOP
[Adresse 19]
[Localité 36]
S.A.S. ZEOP MOBILE
[Adresse 20]
[Localité 36]
S.A.S. CAN’L
[Adresse 17]
[Localité 42]
S.A.R.L. MICROLOGIC SYSTEMS
[Adresse 15]
[Adresse 58]
[Localité 42]
S.A.R.L. NAUTILE
[Adresse 6]
[Localité 43]
Etablissement public OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELL E-CALEDONIE
[Adresse 12]
[Localité 42]
S.A.S. OFFRATEL
[Adresse 22]
[Adresse 56]
[Localité 42]
S.A.S. ONATI
[Adresse 62]
[Adresse 63]
[Localité 41]
S.A.S. PACIFIC MOBILE TELECOM
[Adresse 57]
[Localité 41]
Organisme SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 46]
[Localité 40] (WALLIS-ET-FUTUNA)
S.A.R.L. TELENET
[Adresse 1]
[Localité 42]
S.A.S. VITI
[Adresse 44]
Centre Vaima
[Localité 41]
défaillantes
Décision du 20 Février 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/01449 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664S
___________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière aux débats Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 27 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 66] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 55] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 28 février 2025 au 16 novembre 2025.
Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ».
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Google ».
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société Dorna sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entrainement et les échauffements.
La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
f1livestream.xyzvolkastream.xyz allworldhd.netelixx.xyzcrichd.vipadisports.xyzfutbolenvivo.rucentralareana.livecrvsport.rulivetv.lolfreestreams-live1se.nulivetv764.medaddylivehd.icufan2.financefirefly.comfan6.travelplanspro.com top2.financefirefly.com fan5.wellnessjourney.pro streams.score808.footballldcstreaming.infototalsportek.soccerprimefoot.rustreamonsport.ru fiveyardlab.comlivetv765.megodzcast.comlivetv768.meclaplivehdplay.ru
Dûment autorisés par une ordonnance du 23 janvier 2025, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 24 et 27 janvier 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 04 février 2025 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet et de fournisseurs de services de moteurs de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voir électronique le 03 février 2025 et de ses conclusions orales à l’audience, la SECP demande au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de moto dénommé « FIM [Localité 55] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP», jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
f1livestream.xyzvolkastream.xyz allworldhd.netelixx.xyzcrichd.vipadisports.xyzfutbolenvivo.rucentralareana.livecrvsport.rulivetv.lolfreestreams-live1se.nulivetv764.medaddylivehd.icufan2.financefirefly.comfan6.travelplanspro.com top2.financefirefly.com fan5.wellnessjourney.pro streams.score808.footballldcstreaming.infototalsportek.soccerprimefoot.rustreamonsport.ru fiveyardlab.comlivetv765.megodzcast.comlivetv768.meclaplivehdplay.ru- Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
1. volkastream.xyz
2. futbolenvivo.ru
3. centralareana.live
4. crvsport.ru
5. livetv.lol
6. daddylivehd.icu
7. ldcstreaming.info
8. primefoot.ru
9. streamonsport.ru
10. claplivehdplay.ru
— Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
1. volkastream.xyz
2. futbolenvivo.ru
3. centralareana.live
4. crvsport.ru
5. livetv.lol
6. daddylivehd.icu
7. ldcstreaming.info
8. primefoot.ru
9. streamonsport.ru
10. claplivehdplay.ru
— Ordonner aux sociétés Google et à la société Microsoft, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche « Google » et « Microsoft bing » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
1. f1livestream.xyz
2. volkastream.xyz
3. allworldhd.net
4. elixx.xyz
5. crichd.vip
6. adisports.xyz
7. futbolenvivo.ru
8. centralareana.live
9. crvsport.ru
10. livetv.lol
11. freestreams-live1se.nu
12. livetv764.me
13. daddylivehd.icu
14. fan2.financefirefly.com
15. fan6.travelplanspro.com
16. top2.financefirefly.com
17. fan5.wellnessjourney.pro
18. streams.score808.football
19. ldcstreaming.info
20. totalsportek.soccer
21. primefoot.ru
22. streamonsport.ru
23. fiveyardlab.com
24. livetv765.me
25. godzcast.com
26. livetv768.me
27. claplivehdplay.ru
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre les mesures précitées, à la date de début de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », actuellement fixée au 28 février 2025, et ce avant le début de la diffusion de la première manifestation de la compétition « MotoGP » ;
Subsidiairement, si par extrordinaire le jugement à intervenir ne pouvait pas être prononcé au moins trois jours ouvrés avant le début de la saison 2025 de la compétition « MotoGP »,
— Dire que les mesures précitées devront être exécutées dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « MotoGP » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ;
— Ordonner aux sociétés Google et à la société Microsoft, de mettre en œuvre, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 48], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de début et/ou de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », à laquelle les mesures ordonnées prendront effet et fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 04 février 2025 et réitérées oralement à l’audience, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
— Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment son III et IV.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes de bloquer les noms de domaines visés par la décision à venir qu’à compter d’un délai impératif de sécurité de 3 (trois) jours à compter de la signification à partie de la décision à venir.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans les tableaux en format CSV communiqué par la SECP en tant que Pièce n°36 et 37 tels qu’annexés au jugement et faisant partie de la minute, lesdites pièces devant être conformes au dispositif dudit jugement.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
— Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
— Ordonner à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
— Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 04 janvier 2025 et réitérées oralement à l’audience, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de:
— Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
— Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […];
— Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°36 et 37 ;
— Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2025 de la compétition de Moto GP actuellement fixée au 16 novembre 2025 ;
— Ordonner à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
— Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ;
— Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
— Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 04 février 2025 et réitérées oralement à l’audience, les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe, demandent au tribunal de :
— Apprécier s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ;
— Constater que les société Free et Free mobile n’ont des abonnées et ne fournissent des prestations d’accès à internet que sur le seul territoire de la France métropolitaine ;
— Ordonner que les éventuellement mesures de blocage susceptibles de concerner les sociétés Free et Free mobile ne s’appliqueront que sur le seul territoire de la France métropolitaine, à l’exclusion des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
— Constater que la société Free Caraïbe n’a des abonnés et ne fournit des prestations d’accès à internet que sur les territoires de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de [Localité 64] et de [Localité 65], à l’exclusion de tout autre département, région ou collectivité d’outre-mer ;
Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient décidées :
— Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif des conclusion de la SECP ;
— Autoriser les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à utiliser directement et tel quel ces fichiers numériques communiqués par la SECP (ses « nouvelles » pièces n°36 et 37) ;
— Ordonner que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ;
— Rappeler que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
— Ordonner que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette compétition sportive (MotoGP), soit le 16 novembre 2025 ;
— Ordonner que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
— Autoriser les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à lever tout blocage devenu inutile, dès que leur avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;
— Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
— Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe réservent leurs droits à ce sujet ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 février 2025, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de :
— Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la SECP ;
— Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 février 2025, la société [Adresse 48] demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
— Juger que la société Canal + télécom exécutera la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision au plus tard avant le 28 février 2025 sous réserve d’avoir bénéficié à cete date d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir, et dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir dans le cas contraire ;
— Juger que l’injonction qui sera faite à la société [Adresse 48] visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ;
— Juger que les demanderesses devront indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ;
— Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ;
— Dire qu’en cas de difficulté [Adresse 48] pourra en référer au président du tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire que chacun des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 04 février 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
— Donner acte aux sociétés Google de ce qu’elles s’en remettent à la justice concernant la demande de mesure de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des services de communication au public identifiés, accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP ; à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, et sous réserve qu’elle réponde aux exigences de cohérence et de systématicité,
— Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée :
> S’agisant des services de communication au public identifiés, aux résultats pointant vers des pages Web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ;
> S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux résultats pointant vers des noms de domaine ou sous-domaines donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de Moto GP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
— Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services
> est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et
> diffuse illicitement la compétition de MotoGP ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
> et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaines ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
— Dire que la mesure de déréférencement devra être mise en oeuvre dans un délai minimum de trois jours ouvrés à compter de la signfication du jugement à venir s’agissant des services de communication au public identifiés ou à compter de la notification de l’ARCOM s’agissant services de communication au public non encore identifiés ;
— Condamner la SECP à supporter les dépens de l’instance.
La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique du 03 février 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes de la SECP.
Bien que régulièrement constituées, les sociétés Bouygues télécom et Parabole Réunion n’ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Telco oi, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 24 et 27 janvier 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la SECP a demandé la réouverture des débats compte tenu du jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance relative à la même compétition et de l’annonce de nouveaux procès-verbaux de constats à établir dès le 28 février, à l’ouverture de la compétition.
L’avis des parties a été sollicité pour le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, “[…] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.” peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La société Dorna détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements du MotoGP 2022 (pièce SECP n°13).
En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 49], Canal+ Cinéma, [Adresse 51], Canal+ Family, [Adresse 50] et Canal+ Décalé.
En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cas présent, la SECP a pu s’expliquer contradictoirement par échanges de conclusions avec les défenderesses et lors de l’audience.
La circonstance qu’une décision du même tribunal du 21 février 2025 portant sur la même compétition ait rejeté les demandes de la SECP ne justifie pas la réouverture des débats. Une telle réouverture ne saurait avoir pour objet de permettre à la partie demanderesse de produire des pièces supplémentaires futures et hypothétiques.
La demande de réouverture des débats sera, en conséquence, rejetée.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. »
L’article prévoit explicitement que les ordonnances rendues sur ce fondement ont une durée d’exécution maximale de douze mois. Dans le rapport n°557 (2020-2021) de M. [W] [O], fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, déposé le 5 mai 2021, portant sur le projet de loi ayant donné lieu à la loi n°2021-1382, il est précisé que « La commission a ensuite adopté deux amendements identiques de [A] [I] et [X] [E] (COM-1 rect. et COM-13) modifiant le huitième alinéa de l’article afin de préciser que la durée de l’ordonnance dynamique portera sur douze mois au maximum comme le prévoyait le texte adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en mars 2020. La notion de saison sportive n’apparaît pas en effet comme très précise et l’expérience de la crise sanitaire a montré, par ailleurs, que la durée des saisons pouvait évoluer en fonction des circonstances. Une durée de douze mois au maximum devrait permettre au juge d’ajuster la durée de son ordonnance en tenant compte des spécificités de chaque discipline. » Il en ressort que le législateur a d’abord envisagé l’exécution des ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 333-10, comme limitée à la saison en cause, mais a finalement prévu une limitation de douze mois afin de faire face aux éventuels changements dans le calendrier des compétitions. Ce délai est à interpréter strictement.
Il en résulte que le délai de blocage ou de déréférencement est entendu non comme celui de la durée des droits du titulaire, mais celle de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite de douze mois.
Chaque nouvelle ordonnance suppose que les conditions du I de l’article L. 333-10 du code du sport soient remplies pour être rendue. Il est nécessaire que le titulaire de droits, formulant la demande de blocage, démontre une persistance de l’atteinte à ses droits sur les sites litigieux pour qu’une nouvelle ordonnance, d’une durée maximale de douze mois, soit rendue. En effet, si le législateur prévoit une durée maximale de douze mois pour l’exécution des mesures ordonnées, c’est parce qu’une telle ordonnance porte une atteinte certaine à l’exercice d’une quelconque activité économique par les propriétaires des sites litigieux. Cette limitation temporelle participe de la mise en balance des intérêts respectifs des parties à laquelle doit se livrer le juge. La proportionnalité des mesures exige le contrôle de la justification de ce que le site bloqué poursuit les diffusions illicites et les atteintes visées par la première partie de l’article L. 333-10 du code du sport. Une telle réévaluation de la situation ne prive pas d’effet utile l’objectif de prévention mentionné par le texte en ce que la preuve peut être rapportée avant l’expiration des mesures précédemment ordonnées. Le raisonnement pour les demandes formulées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle répond aux mêmes exigences.
En l’espèce, la société SECP ne fournit aucune preuve récente que les sites litigieux diffusent toujours des contenus portant atteinte à ses droits. Elle se contente de produire les mêmes constats ayant permis que les mesures soient ordonnées durant la dernière saison de la compétition en cause. Elle ne démontre pas plus d’atteintes graves et répétées à ses droits par les noms de domaine dont elle réclame la poursuite du blocage, condition essentielle au prononcé des mesures demandées.
La société SECP est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de réouverture des débats de la [Adresse 66]
Déboute la société d’édition de Canal Plus de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne à la [Adresse 66] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 60] le 27 février 2025
La Greffière Le Président
Laurie ONDELE Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Responsable
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- État ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Délivrance ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Biens ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Acte
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Composition pénale ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Violence ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.