Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 févr. 2026, n° 23/10091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/10091 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXYN
Jugement du 10 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE – 279
Maître Simon ULRICH – 2693
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [O]
née le 23 Mars 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [O]
né le 24 Janvier 1955 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U. NOUVELLE RAIDELET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
A la suite d’un dégât des eaux dans l’appartement, la SARL NOUVELLE RAIDELET a été mandatée pour la dépose et pose d’un nouveau revêtement de sol.
Faisant grief à la SARL NOUVELLE RAIDELET d’avoir réalisé des travaux incomplets et non conformes aux règles de l’art, les époux [O] ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 13 avril 2021, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [Q], finalement remplacé par Monsieur [P]. Cette expertise a été conduite au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la locataire Madame [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 juin 2022.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par assignation du 15 décembre 2023, Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] ont fait citer la sarl SOCIETE NOUVELLE RAIDELET devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 19 décembre 2024, Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame et Monsieur [O] ;
CONDAMNER la société NOUVELLE RAIDELET à payer à Madame et Monsieur [O] la somme 6 230,00 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 1er juillet 2019, date de début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
CONDAMNER la société NOUVELLE RAIDELET à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 3 000,00 € au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER la société NOUVELLE RAIDELET à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 1 000,00 €, chacun, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société NOUVELLE RAIDELET au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance et des procédures judiciaires et expertales précédentes, dont frais d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 juin 2024, la sarlu NOUVELLE RAIDELET sollicite qu’il plaise :
VU les articles 1103 et 1104 du Code civil,
VU l’article 1231-1 du Code civil
VU les pièces annexées au bordereau de communication de pièces,
DEBOUTER les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER les époux [O] au paiement du solde dû au titre de la facture F19/230, outre
taux d’intérêt légal à compter du 13 janvier 2021, sous astreinte financière de 50 euros / jour de
retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les époux [O] au versement de la somme de 2. 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [O]
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil,
Il résulte des pièces versées au débat que la société NOUVELLE RAIDELET a devisé et facturé, entre autres, la « dépose du parquet tuilé et gonflé sur l’ensemble » à hauteur de 30 m2.
Aucune des pièces produites, si ce n’est un courrier de l’entreprise NOUVELLE RAIDELET elle-même qui ne saurait constituer un élément de preuve, ne fait état d’un accord pour la dépose de seulement 2 m2 de parquet au lieu des 30m2 devisés et facturés.
A supposer que la mention de 30m2 constitue une faute de frappe puisque les parties se seraient accordées sur 2 m2, ce qui n’est pas établi, la cause principale du désordre dont s’agit, ainsi qu’il sera dit ci-après, se situe dans un défaut de support. Ce moyen est donc inopérant puisque l’entrepreneur ne pouvait accepter la dépose de seulement 2m2 de parquet, sauf à manquer à son devoir de conseil.
L’expert judiciaire a constaté que sur le sol de l’appartement litigieux d’une trentaine de mètres carrés avait été posé par la société NOUVELLE RAIDELET un revêtement de type PVC flottant à lames clipsées ; que le sol gondole, notamment au niveau du passage entre la grande pièce et la salle de bains et qu’une latte s’est soulevée au centre de la pièce principale ; que le sol est mouvant (flottant) sur l’ensemble de la surface. Il a précisé que seulement 2m2 de plancher ont été déposés et remplacés par des lames agglo.
Il a indiqué que le « non-respect de ces engagements a pu avoir pour conséquence un flottement du parquet et une déformation des lames entraînant un déclipsage de celles-ci ». Une telle formulation peut laisser penser que l’expert judiciaire situe la cause du désordre dans un manquement contractuel de la société NOUVELLE RAIDELET qui n’a pas remplacé 30m2 de parquet comme elle s’y était engagée. Si tel était le cas, l’expert se prononcerait sur question juridique pour laquelle il n’est pas habilité. Or, en page 9 de son rapport, l’expert se prononce clairement sur l’existence d’une malfaçon comme cause du désordre constaté. Il explique en effet que la société NOUVELLE RAIDELET n’a pas appréhendé la nécessité de remplacer la totalité du support au revêtement plastique du logement et que cette absence de remplacement entraîne une discontinuité du support favorisant la déformation et le flottement du sol PVC.
La faute d’exécution de la société NOUVELLE RAIDELET, en lien causal avec le désordre, est ainsi caractérisée et engage sa responsabilité civile contractuelle envers les maîtres d’ouvrage.
L’expert se prononce également, s’il en était besoin, sur le défaut de conseil de la société NOUVELLE RAIDELET, qui a quand même décidé de ne remplacer que 2m2 de plancher endommagé, alors qu’elle avait constaté un taux d’humidité très élevé dans l’appartement litigieux. Ce taux d’humidité aurait dû au contraire la conduire à remplacer la totalité du support, sauf à prendre le risque de malfaçons futures, qui se sont finalement réalisées. La responsabilité de la société NOUVELLE RAIDELET est ainsi de plus fort engagée.
Si la cause principale du désordre de gondolement et de flottement du sol est à rechercher dans un défaut de support et accessoirement, un défaut de conseil, l’expert indique néanmoins en page 7 de son rapport que l’humidité venant de la salle de bains peut également expliquer « certains désordres », étant rappelé que le sol gondole au niveau du passage entre la pièce principale et la salle de bains.
Si un défaut de conseil de l’entreprise NOUVELLE RAIDELET peut être retenu, en ce qu’elle n’a pas adapté ses travaux à l’humidité importante constatée dans l’appartement, elle n’a cependant pas à répondre de la présence d’humidité préexistante à ses travaux, qui est aussi, au moins en partie, la cause du désordre.
L’expert préconise le remplacement du plancher dans sa totalité (30m2) afin d’assurer un support cohérent et continu du revêtement plastique. Sur la base du devis de la société NOUVELLE RAIDELET du 04 février 2019, il propose un coût de reprise, pour la totalité des postes y compris la totalité du sol PVC, de 3 927 € TTC, outre 10% afin de tenir compte du l’augmentation du coût de la vie, pour parvenir à la somme justifiée de 4 319,70 € TTC, qu’il convient de retenir.
Les consorts [O] ne sont pas fondés en leur réclamation à hauteur de 6 320 €, basé sur un devis non visé par l’expert judiciaire et non discuté en expertise, motifs pris de ce que l’appartement s’est encore dégradé du fait de l’humidité et de l’augmentation des matières premières. D’une part, l’humidité n’est pas le fait de la société NOUVELLE RAIDELET et d’autre part, l’expert a pu souligner que les matériaux de revêtement de sol et de panneaux agglomérés ne sont pas ceux qui ont subi les plus fortes augmentations, retenant, à juste titre, une augmentation de 10% par rapport au devis de 2019, qui apparaît donc suffisante.
Au regard des éléments susvisés établissant que la faute de la société NOUVELLE RAIDELET n’est pas exclusive dans la survenance du dommage en cause et que l’humidité peut également partiellement l’expliquer, il convient de limiter sa condamnation à 70% du coût total des travaux de reprise, soit à la somme de 3 023,79 € TTC, outre actualisation sur l’indice BT01 depuis le 22 juin 2022 (jour du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement.
Les consorts [O] ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice économique représenté par une baisse du loyer consenti, en l’absence de toute pièce probante à cet égard. Il n’est nullement établi en outre que leur locataire va devoir être relogée et que les consorts [O] vont devoir exposer des frais de déménagement du mobilier et de garde meubles. L’expert précise en effet que ce type de travaux de reprise s’effectuent dans un logement occupé.
Leur préjudice n’apparaît fondé qu’au regard de leurs frais de déplacements entre leur domicile situé à 45 kilomètres de [Localité 1] et le logement siège des désordres, déplacements rendus nécessaires pour résoudre le litige. Les demandeurs se verront indemnisés à hauteur de 400 € à ce titre, à défaut de production de pièces justifiant les frais exactement dépensés à ce titre.
Il est indéniable par ailleurs que le stress et la fatigue générés par cette situation de blocage avec la société NOUVELLE RAIDELET durant au moins quatre ans, alors que sa faute était pourtant établie par l’expert judiciaire, caractérisent un préjudice moral pour les demandeurs qui se verront chacun allouer la somme de 500 € à ce titre.
La société NOUVELLE RAIDELET sera condamnée au paiement de la somme de 400 € en indemnisation du préjudice économique des demandeurs, outre celles de 500 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture de la société NOUVELLE RAIDELET
Il est établi et non contesté que les travaux correspondant à la facture F19/0230 ont été exécutés.
La société NOUVELLE RAIDELET a mis en demeure les consorts [O] d’avoir à lui régler la somme de 2 448 ,60 € correspondant à cette facture du 29 juillet 2019, en vain, ces derniers refusant de payer une facture pour des travaux mal exécutés.
La société NOUVELLE RAIDELET, qui se voit condamnée à payer le coût de réparation du désordre et à indemniser les demandeurs de leurs préjudices, est fondée à obtenir le paiement du solde de sa facture pour les travaux qu’elle a exécutés.
Le tribunal n’est saisi, en application de l’article 768 du code de procédure civile que par les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
Le dispositif des écritures de la société NOUVELLE RAIDELET ne précise pas le montant de la facture n°19/0230 et le corps de ses écritures mentionne la somme de 1 698,60 €, manifestement par erreur puisque ce montant correspondant à la facture adressée à la régie (pièce n°6 défendeur). Le montant réclamé au titre du solde de la facturation des travaux exécutés doit se comprendre comme celui noté dans la facture n°F 19/0230 du 29 juillet 2019 à hauteur de 2 448,60 € et la lettre de mise en demeure adressée aux maîtres d’ouvrage le 22 septembre 2020. Les consorts [O] seront condamnés au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 2020, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil et, sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société NOUVELLE RAIDELET, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire et à payer aux consorts [O], ensemble, la somme justifiée de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société NOUVELLE RAIDELET à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] :
— la somme de 3 023,79 € TTC, outre actualisation sur l’indice BT01 depuis le 22 juin 2022 jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 400 € en indemnisation de leur préjudice économique ;
— la somme de 500 € chacun, soit la somme totale de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] à payer à la société NOUVELLE RAIDELET la somme de 2 448,60 € au titre de la facture n°F19/0230, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société NOUVELLE RAIDELET aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société NOUVELLE RAIDELET à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O], ensemble, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soins infirmiers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consignation ·
- Financement ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Nom de domaine ·
- Caraïbes ·
- Mesure de blocage ·
- Adresses ·
- Postes et télécommunications ·
- Wallis-et-futuna ·
- Sport ·
- Orange ·
- Service ·
- Sociétés
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Composition pénale ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Violence ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Public
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Ministère ·
- Possession d'état ·
- Transcription
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Responsabilité civile ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Civil ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Siège social ·
- Conforme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.