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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/07918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. PROGAMA
C/ Monsieur [L] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07918 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5WM
DEMANDERESSE
S.A.S. PROGAMA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 322 440 017
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Marie-Adélaïde BOIRON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON substituée par Me Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON, Me Serge AYACHE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [E] DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – [Adresse 4]
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAHURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné la SAS PROGAMA à payer à [L] [U] la somme de 35.202,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 10 novembre 2014, et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 septembre 2024, [L] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LYONNAISE DE BANQUE LB AG PROMOTEURS RHONE à l’encontre de la SAS PROGAMA, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 70.450,64 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS PROGAMA le 20 septembre 2024.
Par acte en date du 3 octobre 2024, la SAS PROGAMA a donné assignation à [L] [U] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE relative à l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement la consignation par voie de caution bancaire et cantonner la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS PROGAMA, au vu de l’ordonnance rendue entretemps par le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a abandonné ses demandes aux fins de voir :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE relative à l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement la consignation ;
— ordonner que la somme retenue soit séquestrée entre les mains de la CARPA de [Localité 8].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 a été dénoncée le 20 septembre 2024 à la SAS PROGAMA, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS PROGAMA est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de cantonnement de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution détaille la somme due de 70.450,64 € de la manière suivante :
— condamnation en principal : 35.202,18 € ;
— dommages et intérêts : 4.000 € ;
— article 700 NCPC : 14.000 € ;
— intérêts acquis au taux actuel de 8,16 % : 15.782,67 € ;
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 409,11 € ;
— frais de procédure : 326,09 € ;
— émolument proportionnel (art A 444-31 C. Com) : 24,92 € ;
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 287,71 € ;
— coût de l’acte TTC : 417,96 €.
La SAS PROGAMA sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 49.667,97 € en faisant valoir que :
— les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élèvent à la somme de 13.000 €, et non 14.000 € tel qu’indiqué dans l’acte de saisie ;
— l’acte de saisie ne tient pas compte du règlement de la somme de 4.000 € adressé le 6 septembre 2024 par chèque, qui a été encaissé le 30 septembre 2024 ;
— le calcul des intérêts n’étant pas détaillé dans l’acte de saisie et le décompte finalement produit étant calculé à partir du 10 novembre 2014 jusqu’au 25 septembre 2024 sur une durée en grande partie prescrite, [L] [U] ne justifie pas de son droit à obtenir la saisie de la somme de 15.782,67 € au titre des intérêts acquis.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de la non prise en compte du règlement de la somme de 4.000 €
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la SAS PROGAMA verse aux débats un courrier du 6 septembre 2024 adressé au conseil de [L] [U] avec un chèque de 4.000 €, force est de constater qu’il ne justifie ni de l’envoi ni de la réception de ce chèque, alors même que [L] [U] déclare l’avoir réceptionné le 25 septembre 2024. Il s’ensuit qu’à la date du 17 septembre 2024 à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, la SAS PROGAMA ne justifie pas que [L] [U] avait reçu ce chèque de règlement.
En conséquence, elle est mal fondée à invoquer l’absence de prise en compte de ce chèque de 4.000 € de règlement dans l’acte de saisie-attribution.
2°/ Sur le moyen tiré de la somme erronée retenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS PROGAMA fait valoir que la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à la somme de 13.000 €, et non 14.000 € tel qu’indiqué dans l’acte de saisie, au vu des jugements du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, du juge de la mise en état de MARSEILLE du 11 mai 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
[L] [U], quant à lui, conclut au débouté de la SAS PROGAMA, sans répondre précisément sur ce moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS PROGAMA a été condamnée à verser à [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 14.000 € se décomposant comme suit :
— 5.000 € en application du jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE constituant le seul titre exécutoire de la saisie-attribution contestée ;
— 4.000 € en application de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 14 mars 2024 ;
— 5.000 € en application de l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 8] du 11 mai 2023, et non 4.000 € comme allégué par la SAS PROGAMA.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la somme erronée retenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que soulevé par la SAS PROGAMA est inopérant.
3°/ Sur le moyen tiré des intérêts
Aux termes de l’article R 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, d’une part, l’acte de saisie comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’exige par ailleurs pas que le taux d’intérêt, son point de départ et le calcul des intérêts soient détaillés au sein même de la mesure de saisie-attribution. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
D’autre part, par jugement contradictoire en date du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné la SAS PROGAMA à payer à [L] [U] la somme de 35.202,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 10 novembre 2014, et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décompte produit par [L] [U] démontre que les intérêts acquis au taux actuel de 8,16 % pour un montant de 15.782,67 € tels que figurant dans l’acte de saisie ont été calculés pour la période du 10 novembre 2014 au 25 septembre 2024. Or, alors que seule la prescription décennale est applicable en l’espèce contrairement à ce que soutient la SAS PROGAMA et que le titre exécutoire dont il est interdit au juge de l’exécution de modifier le sens précise bien que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 10 novembre 2014, il s’ensuit que le moyen tiré du calcul des intérêts est mal fondé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS PROGAMA de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 49.667,97 € et de valider la saisie-attribution, déduction à faire de la somme de 4.000 € réglée le 25 septembre 2024 postérieurement à la saisie, à hauteur de la somme de 66.450,64 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS PROGAMA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS PROGAMA sera condamnée à payer à [L] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS PROGAMA recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 septembre 2024 qui lui a été dénoncée le 20 septembre 2024 ;
Déboute la SAS PROGAMA de sa demande de cantonnement à la somme de 49.667,97 € de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 à son encontre entre les mains de LYONNAISE DE BANQUE LB AG PROMOTEURS RHONE à la requête de [L] [U] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 à son encontre entre les mains de LYONNAISE DE BANQUE LB AG PROMOTEURS RHONE à la requête de [L] [U] pour recouvrement de la somme de 70.450,64 € à hauteur de la somme de 66.450,64 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS PROGAMA de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PROGAMA à payer à [L] [U] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PROGAMA aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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