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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 sept. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DT3N
MINUTE N° : 25/00053
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie PASZEK
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— Me Sophie PASZEK
— M. [U] [I]
— Mme [S] [G]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
ET
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, et régulièrement signifié par acte du 31 décembre 2020, Madame [S] [G] a été condamnée à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à ses frais, à l’arrachage des arbres qui jouxtent la parcelle de Monsieur [U] [I], plantés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété qui sépare les deux fonds, en ce compris la collecte et l’évacuation des végétaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugements des 7 décembre 2021, 15 novembre 2022, 17 octobre 2023 et 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a liquidé les astreintes successivement prononcées et fixé de nouvelles astreintes assortissant l’obligation faite à Madame [G] en vertu du jugement du 14 décembre 2020.
Par acte du 6 juin 2025, Monsieur [U] [I] a assigné Madame [S] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne auquel il demande de liquider l’astreinte ordonnée par jugement du 24 septembre 2024 à la somme de 12 000 € et de fixer une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir dans une limite de 60 jours, de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [U] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance en faisant valoir que malgré les nombreuses décisions rendues à son encontre, Madame [S] [G] ne s’est toujours pas exécutée alors même qu’un arbre est tombé sur sa propriété en novembre 2024, arrachant les brise-vues qu’il avait installés, sans que celle-ci ne réagisse.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [S] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par décision du 24 septembre 2024, assorti l’obligation d’arrachage des arbres litigieux et d’évacuation des déchets végétaux faite à Madame [S] [G] d’une astreinte définitive de 400 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et dans la limite de trente jours.
Ce jugement a été signifié à Madame [S] [G] par acte du 7 octobre 2024, par dépôt en étude, de sorte qu’il lui appartenait de s’exécuter avant le 7 décembre 2024.
Or, il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2025 que Madame [S] [G] ne s’est toujours pas exécutée alors même que l’obligation d’arracher les plantations litigieuses mises à sa charge a été prononcée il y a près de cinq ans et que plusieurs astreintes ont été liquidées.
Force est de constater que pour une raison incompréhensible, Madame [G] persiste dans son refus d’exécuter les obligations mises à sa charge, sans comparaître en justice ni même s’expliquer sur les raisons de son inertie, et ce alors même que l’absence de taille de ses végétaux présente un danger pour la sécurité des personnes, le procès-verbal de constat du 25 novembre 2024 démontrant qu’un de ses arbres s’est effondré sur la propriété de son voisin, cassant les brises-vue installés.
Il convient donc de liquider l’astreinte définitive prononcée par jugement du 24 septembre 2024 à la somme de 400 x 30 = 12 000 € et d’assortir l’obligation d’arracher les plantations litigieuses d’une astreinte définitive de 400 euros, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de quarante jours.
Sur les autres demandes
Madame [S] [G] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [U] [I] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne le 24 septembre 2024 à la somme de 12 000 euros,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer cette somme à Monsieur [U] [I],
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [U] [I] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
En conséquence, ASSORTIT l’obligation faite à Madame [S] [G] de procéder à l’arrachage des arbres qui jouxtent la parcelle de Monsieur [U] [I] plantés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété qui sépare les deux fonds, en ce compris la collecte et l’évacuation des végétaux, d’une nouvelle astreinte définitive de 400 € (quatre cents euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 40 (quarante) jours,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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