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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00416 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQK4
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [V] [E] née [U], demeurant [Adresse 2]
comparante
MINUTE N°
25/213
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : [5]
***
1 ccc :
— Mme [V] [E]
— SELARL [4]
— dossier
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 17 septembre 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, Madame [V] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de 2 936,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant le troisième et le quatrième trimestre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
L’URSSAF [3], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
— de débouter Madame [V] [E] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— constater que le présent litige est devenu sans objet ;
— laisser les frais de signification à la charge de Madame [V] [E].
Madame [V] [E] a comparu à l’audience, et a confirmé que le litige est devenu sans objet.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’URSSAF [3] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le fond
En l’espèce, les services de l’URSSAF [3] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où, depuis l’introduction du recours ils ont procédé à la modification de la date de radiation du compte cotisant de Madame [V] [E], ramenant ainsi le montant de la contrainte litigieuse à 0 euro.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Madame [V] [E], devient sans objet.
Sur les autres demandes
La modification de la date de radiation étant intervenue postérieurement à la signification de la contrainte, Madame [V] [E] n’ayant pas entrepris de démarches personnelles pour radier son compte avant l’envoi de la contrainte, les frais de signification de la contrainte seront à sa charge, de même que les dépens.
En outre, les dépens de la présente instance sont à la charge de Madame [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Madame [V] [E] à la contrainte est devenue sans
objet ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [V] [E] ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 01 juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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