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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX2X
JUGEMENT N° 25/510
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Mars 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2022, Monsieur [I] [S] a déposé auprès de la [7] ([8]) de Bourgogne Franche-Comté une demande d’attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
Le 7 mars 2023, l’organisme social a informé l’assuré qu’au regard des justificatifs de carrière transmis, et plus particulièrement de son impossibilité de tenir compte des années 1995 et 1996, il ne pouvait être donné de suite favorable à sa demande de retraite anticipée.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Parallèlement, par courrier recommandé du 27 novembre 2024, la [9], prise en la personne de son directeur, a informé l’assuré qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 200 € pour avoir communiqué à ses services une attestation de chômage falsifiée, portant sur la période courant du 2 janvier 1995 au 31 décembre 1995.
Aux termes d’un second courrier recommandé, notifié le 19 février 2025, le directeur de la caisse a maintenu sa décision, et définitivement prononcé une pénalité financière de 200 € à l’encontre de l’assuré.
Par courrier recommandé du 22 mars 2025, Monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [I] [S], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière.
A l’appui de sa demande, le requérant explique ne pas avoir été en mesure de fournir les documents réclamés par la caisse, justificatifs définitivement perdus suite à l’incendie de son domicile. Il précise qu’au vu des nombreux échanges infructueux intervenus avec ses services, il a finalement transmis une fausse attestation pour les faire réagir. Il s’excuse de son comportement, qu’il qualifie de “bête” mais souligne que la caisse n’a subi aucun préjudice.
Le requérant déplore que l’organisme social n’a pas tenu compte des observations transmises pendant la phase contradictoire, aux termes d’un courrier du 9 décembre 2024.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la pénalité financière prononcée le 13 février 2025, et condamne Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 200 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme social soutient que cette sanction est parfaitement justifiée.
Il entend liminairement préciser que la pénalité financière est indépendante de tout préjudice, et qu’il résulte des dispositions des articles L.114-17, R.114-11 et R.114-13 du code de la sécurité qu’elle peut être prononcée lorsque l’assuré a recours à de faux documents pour tenter d’obtenir le versement de prestations servies par un régime d’assurance vieillesse. Elle affirme qu’en l’espèce, la communication de l’attestation falsifiée avait pour seul et unique but de faire valider une période d’indemnisation chômage alléguée au titre de l’assurance vieillesse pour bénéficier au plus tôt de la retraite.
La caisse rappele que la demande de retraite anticipée formulée par le requérant a conduit ses services à solliciter la communication d’informations complémentaires concernant l’année 1995. Elle précise que s’agissant, selon le requérant, d’une période de chômage indemnisée, les trimestres afférents ne peuvent être validés en l’absence de production des attestations [6], ce dont ce dernier a été avisé le 7 mars 2023. Elle indique que suite au dépôt d’une nouvelle demande de retraite anticipée, ayant abouti à la même réponse de ses services, Monsieur [I] [S] les a finalement informés que sa période de chômage avait été interrompue en juin 1996, période à partir de laquelle il a été employé au sein de la société [13]. Elle ajoute que le 10 juin 2023, l’assuré lui a alors communiqué un document intitulé “attestation périodes indemnisées année 1995", daté du 30 mai 2023, et que face à l’incohérence des diverses déclarations de l’assuré, ses services ont contacté [12] aux fins d’authentification de cette attestation. Elle souligne que l’organisme a confirmé que ce document n’émanait pas de ses services. Elle fait observer que la demande de retraite anticipée a alors fait l’objet d’un nouveau refus, ce qui a conduit l’assuré à saisir la commission de recours amiable.
La caisse met en exergue que son directeur a, parallèlement, décidé de mettre en oeuvre la procédure de pénalité financière pour sanctionner la transmission d’un document falsifié, pénalité définitivement prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-7 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
Que selon l’article R.114-13 du même code, peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité financière, les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à la situation professionnelle, à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse.
Attendu en l’espèce que par courrier recommandé du 27 novembre 2024, le directeur de la [9] a informé Monsieur [I] [S] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 200 € pour avoir communiqué à ses services une attestation de chômage falsifiée, portant sur la période courant du 2 janvier 1995 au 31 décembre 1995.
Que l’assuré a fait valoir ses observations au cours de la période contradictoire, par courrier du 9 décembre 2024.
Qu’aux termes d’un second courrier recommandé daté du 13 février 2025, et notifié le 19 février 2025, le directeur de la caisse a maintenu sa décision, et définitivement prononcée une pénalité financière de 200 € à l’encontre de l’assuré.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette pénalité, Monsieur [I] [S] reconnaît avoir communiqué à la caisse une attestation [12] falsifiée, mais soutient que cette démarche avait simplement pour but de faire réagir la caisse.
Que le requérant précise que cette procédure fait suite à une demande de retraite anticipée, réitérée à plusieurs reprises, et objet d’une décision de refus de la caisse ; Que cette décision repose sur son incapacité à produire les attestations [6] afférentes à l’année 1995, période de chômage indemnisée, détruites lors de l’incendie de son ancien domicile.
Qu’en dépit des nombreux échanges intervenus, l’organisme social persiste à refuser de valider ladite année au titre de l’assurance retraite ce, alors qu’il lui a adressé une attestation sur l’honneur, qui fait foi.
Que la communication de l’attestation falsifiée procède donc d’une simple manifestation de son découragement face à l’incongruité de la situation.
Qu’en tout état de cause, la caisse n’a subi aucun préjudice financier du fait de ses agissements.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [9].
Qu’il n’a pour objet de trancher la contestation précédemment portée par Monsieur [I] [S] devant la commission de recours amiable, et objet de son avis de rejet du 21 janvier 2025, aux termes duquel elle considère que l’année 1995 ne peut fait l’objet d’aucune validation au titre de l’assurance chômage et de la validation corrélative de trimestres d’assurance vieillesse.
Que le moyen tiré de la résistance abusive de la caisse dans le traitement de son dossier est donc sans incidence sur la solution du litige.
Qu’en outre, le bien-fondé de la pénalité financière est totalement indépendant de l’existence d’un préjudice ; Que le directeur de la caisse est fondé à prononcer cette sanction lorsqu’il est établi que l’assuré a procédé à de fausses déclarations dans le but d’obtenir un avantage.
Que sur ce point, force est de constater que le requérant admet avoir communiqué à la [9] une attestation falsifiée, dont l’authenticité a au surplus été démentie par [12].
Qu’il n’est donc pas contesté que le requérant a procédé à de fausses déclarations au sens de l’article R.114-13 du code de la sécurité sociale.
Que par ailleurs, et nonobstant les explications du requérant, il apparaît que la transmission de cette attestation n’avait pour autre but que la reconnaissance d’une période de chômage indemnisée au titre de l’année 1995, et la validation corrélative de ses droits à retraite.
Qu’à cet égard, il convient de relever que les documents aux débats démontrent que Monsieur [I] [S] a modifié ses déclarations au fil des échanges intervenus avec la caisse.
Qu’il a successivement déclaré aux services compétents :
— par courrier du 22 mars 2023 : avoir bénéficié d’une indemnisation au titre du chômage du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, mais ne disposer d’aucun document du fait de l’incendie de son ancien domicile;
— par courrier du 25 avril 2023 : avoir exercé une activité salariée, de septembre 1995 à juin 1996, au sein d’un garage situé à [Localité 11] (71) dont le gérant aurait été condamné pour des faits de “travail clandestin”;
— aux termes de l’attestation [12] falsifié datée du 30 mai 2023 : “[12] certifie que, durant la période du 02 janvier 1995 au 31 décembre 1995, vous avez été indemnisé, pour un total de 251 jours selon le détail ci-dessous (…)”.
Qu’outre, l’incohérence entre les périodes renseignées tantôt comme des périodes de chômage indemnisées et tantôt comme des périodes travaillées, il sera également remarqué que le requérant ne fournit aucun élément susceptible de justifier la réalité de l’incendie dont il fait état ou de la condamnation de son ancien employeur.
Que ces éléments mettent à l’inverse en évidence l’intention du requérant d’obtenir la validation de trimestres d’assurance chômage par de fausses déclarations, et la production d’un document falsifié.
Que le directeur de la [9] était donc parfaitement fondé à prononcer à son encontre une pénalité financière.
Qu’il sera par ailleurs observé que le montant de la pénalité, soit 200 €, est justifié eu égard aux faits reprochés.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la pénalité prononcée par le directeur de la [9] à l’encontre de Monsieur [I] [S], le 13 février 2025, pour un montant de 200 €,et de condamner le requérant au paiement de cette somme.
Que le requérant assumera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Confirme la pénalité financière prononcée, le 13 février 2025, par le directeur de la [9] à l’encontre de Monsieur [I] [S], pour un montant de 200 € ;
Condamne Monsieur [I] [S] à verser à la [9] la somme de 200 €, correspondant au montant de la pénalité financière ;
Dit que Monsieur [I] [S] assumera la charge des dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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