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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 22/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/05204 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5QX
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Catherine CHATELAIN – 1409
expédition à
CPAM du Rhône
Me Sylvie SORLIN – 968
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CPAM – Service contentieux [Localité 5]
régulièrement avisée
ET :
Madame [D] [H] [A]
née le [Date naissance 1] 2004, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031866 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1409
[C] [H] [A], mineure représentée par Madame la Présidente de la Commission du Droit des mineurs du barreau de Lyon en sa qualité d’administrateur ad hoc
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031867 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1409
ET
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [X] [V] en date du 3 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [X] [V] coupable des faits de
violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 20 novembre 2014 au 11 décembre 2015, violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur, commis du 6 août au 11 décembre 2018 et violence sans incapacité commis du 20 novembre 2019 au 5 novembre 2020 au préjudice de [D] [H] [A],violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 3 février 2015 au 2 mai 2019, violence sans incapacité commis du 3 février au 5 novembre 2020 au préjudice de [C] [Y] condamné pénalement [X] [V] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [D] [H] [A] et de Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [C] [H] [A],
— déclaré [X] [V] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [D] et [C] [H] [A],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 24 avril 2023. Il retient divers préjudices.
En conséquence, [D] [H] [A] sollicite la condamnation de [X] [V] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 150,60 eurosDépenses de Santé Futures 2.710,80 euros à titre principal 451,80 euros à titre subsidiaire
Préjudice Scolaire 12.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 15.558,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 25.000,00 eurosPréjudice Exceptionnel 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
[D] [H] [A] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[C] [H] [A], devenue majeure, sollicite la condamnation de [X] [V] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 7.215,00 eurosPréjudice Scolaire 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 12.762,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 20.000,00 eurosPréjudice sexuel 10.000,00 eurosPréjudice Exceptionnel 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros(sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [D] et [C] [H] [A], a déclaré ne pas intervenir à la procédure et ne pas avoir de créance en rapport avec les faits.
[X] [V] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [D] [Z] [A] et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Préjudice Scolaire 6.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 12.965,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 22.550,00 euros
[X] [V] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [C] [Z] [A] et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Préjudice Scolaire 700,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 10.635,00 eurosSouffrances Endurées 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 19.800,00 eurosPréjudice sexuel 500,00 euros
Subsidiairement sur les dépenses de santé futures, elle offre la somme de 4.740 euros pour les dépenses antérieures au 1er février 2025.
Elle conclue au débouté des parties civiles de leurs demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [X] [V] coupable des faits de violences sans incapacité à l’encontre de [D] et [C] [H] [A], notamment pendant leur minorité et alors qu’elle est leur ascendante, et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par ces dernières.
[X] [V] est donc tenu de les indemniser.
Sur le préjudice de [D] [H] [A] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 1er au 9 septembre 2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 10 septembre 2015 au 1er septembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 7 / 7
— Préjudice scolaire : perte d’une année scolaire
— Dépenses de Santé Futures : nécessité d’une consultation psychiatrique toutes les deux semaines jusqu’au 20 février 2025
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [D] [H] [A] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
L’expert a précisé que les faits ont entrainé une dépression post-traumatique nécessitant neufs consultations psychologiques du 20 octobre 2014 au 28 janvier 2015 et des consultations psychiatriques du 23 décembre 2015 au 6 juillet 2016, outre des consultations auprès d’un second psychiatre dans le cadre d’un suivi toujours en cours au jour de l’expertise.
[D] [H] [A] produit un décompte des paiements sur lequel elle est mentionné en qualité de payeur et sur lequel figure la mention « facture acquittée » et la signature du docteur [U], psychiatre et psychothérapeute. Il en résulte qu’elle s’est acquitté du paiement de trois scéances au prix unitaire de 50,20 euros avant la date de consolidation retenue par l’expert.
Si ces frais sont succeptibles d’entrainer un remboursement de la part de l’organisme social ou d’une mutuelle, la partie civile explique que, si remboursements il y a eu, ils ont été fait au bénéficie de ses parents, dont [X] [V]. Ceci est confirmé par le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont dépend [D] [H] [A], qui indique ne pas avoir de créance à faire valoir sur le préjuddice dont il est demandé l’indemnisation.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’un montant total de 150,60 euros (=3x50,20).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert à retenu la nécessité d’une consultation psychiatrique toutes les deux semaines jusqu’au 20 février 2025.
Sur le document précitée figure le paiement de neuf scéances acquittées auprès du docteur [U] au prix unitaire de 50,20 euros, après la date de consolidation et avant le 20 février 2025.
Il ne peut être faire droit à la demande principale de [D] [H] [A] qui reconnait elle-même ne pas avoir eu de frais médicaux au titre des dépenses de santé futures. En effet, quelque doit la raison l’ayant poussé à mettre un terme à son suivi, ce préjudice est d’ordre patrimonial et ne peut indemniser qu’un préjudice effectif.
Pour les raisons exposées au titre des dépenses de santés actuelles, il sera fait droit à la demande subsidiaire de [D] [H] [A], et il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 451,80 euros (= 50,20 x 9).
1-2-2 – Préjudice Scolaire
L’expert a retenu à ce titre la perte d’une année scolaire, en raison de l’interruption des études de [D] [H] [A] entre un BTS de commerce international et une licence de marché de l’art, du fait de ses angoisses.
[X] [V] ne conteste pas le principe de ce préjudice, mais expose que [D] [H] [A] avait par ailleurs des difficultés à trouver sa voie.
Il sera relevé qu’il s’agit d’une année de césure entre deux diplômes dans des domaines différents et que [D] [H] [A] elle-même a indiqué à l’expert qu’elle avait, durant cette période, effectué « des petits jobs étudiants » desquels elle a nécessairement tirée une source de revenus dont elle ne justifie, rendant cette année de césure au moins partiellement productive.
En conséquence, le préjudice de [D] [H] [A] à ce titre sera évalué à 6.000 euros, conformément à la proposition faite par [X] [V].
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[D] [H] [A] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Elle a présenté une dépression post-traumatique, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 9 j x 28 € = 252,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 2548 j x 28 € x 10 % = 14.268,80 eurosTotal : 14.520,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent essentiellement aux souffrances psychiques et aux soins qui ont été nécessaires.
Le préjudice de [D] [H] [A] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[D] et [C] [H] [A] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
Elle était âgée de 21 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.255 euros le point, soit (10 x 2.255 =) 22.550,00 euros.
2-2-6 – Préjudices Permanents Exceptionnels
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.
L’expert a écarté l’existence d’un tel préjudice.
[D] [H] [A] expose que le caractère intrafamilial des violences entraine un préjudice exceptionnel en ce que ces violences portent atteinte à la fonction normalement protectrice de la famille et affectent aujourd’hui tout son être et sa constitution.
Elle s’appuie sur la durée des violences subies de la part de sa mère. Elle expose que sa famille a été dissoute suite à la condamnation de sa mère par le tribunal correctionnel en raison de la séparation de ses parents. Elle indique ne pas pouvoir être réconforté par sa mère, auteure des faits, et fait état d’un sentiment de culpabilité qui n’a pas lieu d’être.
Les faits pour lesquels ont été déclaré coupable [X] [V] ont durée, à l’égard de [D] [H] [A] un peu plus de 2 ans et 4 mois et ont débuté alors qu’elle avait 13 ans. Ils n’ont toutefois pas entrainé d’incapacité totale de travail au sens pénal du terme. Les conséquences psychiques de ces faits sont dûment indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
[D] [H] [A] s’appuie sur un préjudice théorique qui aurait vocation à s’appliquer par principe à tous les actes de violences intra-familiale, sans expliquer et justifier en quoi les faits dont elle a été victime ont eu un impact sur sa confiance en la famille en tant que tel ou impacte son être au delà du déficit fonctionnel permanent indemnisé.
Sans méconnaitre la possibilité de retenir un tel préjudice excpetionnel dans le cadre de violences intra-familiales, il n’apparait pas, en l’espèce, qu’un tel préjudice puisse être retenue.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejeté.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
150,60
euros
Part organisme social
Part victime
0
150,60
*
Dépenses de Santé Futures
451,80
euros
0
451,80
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
6.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
14.520,80
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
22.550,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
48.673,20
euros
[X] [V] sera donc condamnée à payer à [D] [H] [A] la somme de 48.673,20 euros.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur cette somme courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Sur le préjudice de [C] [H] [A] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 3 février 2015 au 30
novembre 2020
— Consolidation médico-légale : le 30 novembre 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Dépenses de [Localité 9] Futures : une consultation psychologique par semaine sur une durée d’un an jusqu’au 20 février 2024
— Préjudice scolaire : nombreuses absences au lycée qui a gêné sa scolarité, sans redoublement
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Sexuel : inhibition vis à vis de la vie sexuelle, diminution de la libido
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [C] [H] [A] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[C] [H] [A] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu que les faits ont entrainé un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité des soins spécialisés, soit 37 consultations psychologiques entre le 2 juin 2022 et le 25 janvier 2023.
Il a néamoins fixé la date de consolidation au 30 novembre 2020 et a retenu, au titre des dépenses de santés futures, la nécessité d’une consultation psychologique par semaine sur une durée d’un an à compter du jour de l’expertise, c’est-à-dire jusqu’au 20 février 2024.
[C] [H] [A] produit des factures de psychologue pour la période du 1er septembre 2022 au 14 novembre 2023 au prix unitaire de 60 euros la scéance. Les factures sont adressées à [C] [H] [A] qui est devenue majeure à compter le 3 mai 2022.
Toutefois, [X] [V] explique s’être acquitté directement de ces frais. Elle produit les relevés de compte commun du couple qu’elle forme avec [W] [H] [A], desquels il ressort des paiements par chèques réguliers d’un montant de 60 euros durant la même période et selon la même périodicité que les scéances de psychologue. Si elle ne démontre pas que les chèques encaissés ont été effectivement libellés au nom de la pshychologue en charge du suivi de [C] [H] [A], la périodicité et les montants correspondent exactement au factures produites, y compris pour les scéances suivies au delà du 20 février 2024.
[C] [H] [A] ne répond pas sur ce point et, ainsi, ne dément pas ce fait.
[C] [H] [A] indique que le suivi psychologique et psychiatrique a du se poursuivre au delà de la date fixée par l’expert. Si elle justifie de la poursuite de ces soins par la production d’attestations des spécialistes en charge de ce suivi, le lien certain entre la nécessité de poursuivre ces soins et les faits ne peut être retenu au vue des conclusions expertales qui n’ont pas donné lui à un dire le part de [C] [H] [A].
Par ailleurs, il convient de relever que les scéances dont il est produit les factures ont également été prises en charge par les parents de [C] [H] [A], dont [X] [V] elle-même.
Les demandes à ce titre seront donc intégralement rejetées.
1-2-7 – Préjudice Scolaire
L’expert a retenu à ce titre de nombreuses absences au lycée qui ont gêné la scolarité de [C] [H] [A], sans redoublement.
Elle produit la liste de ses absences durant ses années de lycée, document qui confirme les nombreuses absences pour raison médicale sans certificat médical ou pour raison personnelle. Elle produit également son bulletin de notes du second semestre de son année d’étude supérieure suivi à l’école [6] l’année 2022-2023, qui fait également état de nombreuses absences injustifiées.
Si la production de ce bulletin de note confirme par ailleurs que ces absences n’ont effectivement pas mis en échec [C] [H] [A] dans ses études, de si nombreuses absences n’ont pu que la gêner, de façon importante et sur une longue période, dans le cadre de sa scolarité.
En conséquence, le préjudice de [C] [H] [A] à ce titre sera évalué à 5.000,00 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] [H] [A] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 2.127 j x 28 € x 20 % = 11.911,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent essentiellement aux souffrances psychiques et aux soins qui ont été nécessaires.
Le préjudice de [C] [H] [A] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[C] [H] [A] conserve un taux d’incapacité de 8 %.
Elle était âgée de 16 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.475 euros le point, soit (2.475 x 8 =) 19.800,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu une inhibition vis à vis de la vie sexuelle, conduisant à une diminution de la libido.
[C] [H] [A] expose n’avoir eu aucune relation de flirt et relation sexuelle en raison de cette inhibition.
Si une évolution positive est à espérer compte tenu du jeune âge de [C] [H] [A] au moment de l’expertise, soit 18 ans, ce préjudice est d’autant plus important que celà l’impacte à un moment de la vie où sa libido aurait du prendre de l’essor et où elle aurait pu connaitre ses premières relations amoureuses et charnelles, voire commencer à envisager de concevoir des enfants.
Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 6.000,00 euros à ce titre.
2-2-3 – Préjudices Permanents Exceptionnels
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.
L’expert a écarté l’existence d’un tel préjudice.
[C] [H] [A] fonde sa demande rigoureusement sur les mêmes raisons que sa soeur, à savoir le caractère intrafamilial des violences, ayant eu les mêmes conséquences, à savoir l’atteinte à la fonction normalement protectrice de la famille et affectent aujourd’hui tout son être et sa constitution.
Les faits pour lesquels ont été déclaré coupable [X] [V] ont durée, à l’égard de [C] [H] [A], environ cinq ans et ont débuté alors qu’elle avait seulement 11 ans. Ils n’ont toutefois pas non plus entrainé d’incapacité totale de travail au sens pénal du terme. Les conséquences psychiques de ces faits sont dûment indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
A l’instar de sa soeur [D], [C] [H] [A] s’appuie sur un préjudice théorique qui aurait vocation à s’appliquer par principe à tous les actes de violences intra-familiale, sans expliquer et justifier en quoi les faits dont elle a été victime ont eu un impact sur sa confiance en la famille en tant que tel ou impacte son être au delà du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel indemnisé.
Sans méconnaitre la possibilité de retenir un tel préjudice exeptionnel dans le cadre de violences intra-familiales, il n’apparait pas, en l’espèce, qu’un tel préjudice puisse être retenue.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
5.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
11.911,20
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
19.800,00
euros
*
Préjudice Sexuel
6.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
47.211,20
euros
[X] [V] sera donc condamnée à payer à [C] [H] [A] la somme de 47.211,20 euros.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur cette somme courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, “les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.”
En l’espèce, tant [D] que [C] [H] [A] ont bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale formulées au bénéfice des parties civiles elles-mêmes et non de leur avocat seront rejetées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [X] [V] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [X] [V] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat des parties civiles.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [X] [V] et contradictoire à l’égard de [D] [H] [A] et de [C] [H] [A] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [X] [V] à payer à [D] [H] [A] la somme de 48.673,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne [X] [V] à payer à [C] [H] [A] la somme de 47.211,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette les demandes de [D] [H] [A] et [C] [H] [A] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise les parties civiles de ce qu’elles disposent d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise les parties civiles de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour les parties civiles, qui seraient non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [X] [V] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit un remboursement de la somme de 1.680,00 euros (= 840 x 2);
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [X] [V], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat des parties civiles ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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